Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 déc. 2025, n° 2517440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 8 décembre 2025, M. F… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante français, enceinte, et qu’il est le père d’un enfant mineur à l’entretien duquel il participe activement.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, et alors qu’il conteste les faits pour lesquels il a été interpellé.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 et le 9 décembre 2025 à 11h40, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 8 décembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Larose, représentant M. A…, qui soutient en outre qu’il est de nationalité algérienne, arrivé en France en 2010 avec sa mère, qu’il est père d’une fille née le 6 mars 2021 et contribue à son entretien par des virements réguliers par Western Union dont il ne peut pas justifier dans la présente procédure, qu’il travaille depuis sept ans en qualité de chef d’équipe ferrailleur, que la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été informé de la perspective d’un éloignement, qu’il n’est pas connu des services de police et que l’enquête sur les faits reprochés est toujours en cours et qu’en conséquence sa présence en France ne peut pas être regardée comme une menace à l’ordre public, que l’instabilité de son parcours ne lui a pas permis jusqu’alors de solliciter la régularisation de sa situation administrative mais qu’il attend la naissance de son second enfant pour déposer une demande de titre de séjour, alors que sa compagne est Française, qu’il ne s’est pas opposé à son éloignement, et qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé puisqu’il a mentionné l’adresse qu’il partage avec sa compagne.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain ou algérien, né le 6 février 1997 à Casablanca (Maroc), entré en France au cours de l’année 2010 ou 2018 selon ses déclarations, a été placé en garde à vue le 27 novembre 2025 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, commis en réunion. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… G…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer notamment les décisions litigieuses. L’arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 pris par le même préfet prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…, cette délégation est donnée à Mme C… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D… H…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes G… et E… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, est dépourvu de titre de séjour et ne démontre pas avoir entamé des démarches pour solliciter la régularisation de sa situation administrative. Le préfet relève en outre que le requérant déclare travailler de façon illégale et a été interpellé pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, faits commis en réunion. L’arrêté précise que M. A… ne dispose ni d’un document de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente, et en déduit que le requérant ne présente pas de garanties de représentation, alors en outre qu’il a déclaré vouloir rester en France. De plus, l’arrêté indique que M. A… ne justifie ni de liens personnels et familiaux durables en France, ni d’une insertion dans la société française. Enfin, le préfet indique que l’ensemble de ces circonstances justifie que le retour du requérant sur le territoire français soit interdit pour une durée de deux ans. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. M. A… soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaît son droit de présenter des observations préalables, faute d’avoir été informé de la possibilité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, si les éléments de la procédure produits en défense, et en particulier les procès-verbaux de l’audition de M. A… par les services de police de Saint Ouen le 28 novembre 2025, ne permettent effectivement pas d’attester de l’information du requérant sur la perspective de son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances personnelles invoquées par M. A… auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré d’une telle méconnaissance doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ; 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère irrégulier de l’entrée et du séjour du requérant sur le territoire français, ainsi que sur les faits ayant justifié son interpellation, caractérisant une menace pour l’ordre public. Les pièces de procédure fournies par la défense ne permettent pas d’établir la culpabilité de M. A… pour les faits d’incendie volontaire d’un local poubelles pour lesquels le requérant a été placé en garde à vue, alors que le préfet n’oppose par ailleurs aucun antécédent judiciaire. Toutefois, il est constant que le requérant se maintient en France depuis plusieurs années en situation irrégulière sans avoir entamé de démarches de régularisation, circonstance confirmée au cours de l’audience par M. A…, qui a précisé vouloir attendre la naissance de son second enfant pour présenter une demande de titre de séjour. Il s’ensuit que, pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en conséquence d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. A… se prévaut de son concubinage avec Mme I…, de nationalité française, et de la naissance à venir de leur enfant, ainsi que de sa situation de père d’une fille née 6 mars 2021 résidant à Rennes, auquel il rend des visites régulières. Toutefois, il ressort des déclarations de M. A… lors de son audition par les services de police de Saint Ouen le 28 novembre 2025 que son concubinage aurait débuté le 1er février 2025 seulement. De plus, aucune pièce au dossier ne permet d’étayer l’affirmation du requérant laquelle sa compagne serait enceinte, tandis que Mme I…, auditionnée le même jour, n’a pas fait mention d’un état de grossesse. De même, M. A… ne justifie pas de la réalité de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son premier enfant. Dans de telles conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
14. Au cours des débats intervenus à l’audience, M. A… s’est prévalu de l’absence de risque de soustraction de sa part, alors qu’il a déclaré une adresse stable lors de ses auditions et qu’il travaille depuis sept ans en qualité de chef d’équipe ferrailleur. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à confirmer son occupation effective d’un logement au 28 rue Ernest Renan à Saint-Ouen, ni la réalité de l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans de telles conditions, M. A… ne saurait sérieusement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. M. A… soutient que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’il remet en cause la réalité des faits d’incendie volontaire d’un local poubelles pour lesquels il a été interpellé le 27 novembre 2025. Les pièces du dossier ne permettent effectivement pas d’établir la culpabilité du requérant, finalement mis en cause par un seul témoin, lié à une personne avec laquelle M. A… a eu un différend. Toutefois, pour interdire le retour du requérant sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur le caractère indéterminé de la date de son entrée en France, ainsi que sur son absence de preuve de liens personnels et familiaux stables et durables. Si M. A… se prévaut de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir, ainsi qu’il a été dit au point 7. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur ces derniers motifs. Il s’ensuit qu’en prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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