Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2110602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 30 avril 2024, le tribunal, avant de statuer sur la demande de Mme A… E… tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 109 583,27 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a été l’objet le 22 août 2014, a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné pour accomplir cette mission a déposé son rapport le 21 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025 et par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025 et non communiqué, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Chiffert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre l’intervention chirurgicale et l’algodystrophie que présente la patiente ;
- aucun manquement à l’obligation d’information n’a été commis ;
- à supposer qu’un tel manquement soit établi, il ne peut être à l’origine que d’un préjudice d’impréparation ;
- les sommes demandées doivent être réduites à de plus juste proportion.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme E… porte à 203 186,54 euros le montant total de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1708277 du 30 juillet 2019, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. H…, expert, à la somme de 2 638,20 euros ;
- l’ordonnance n° 2110602 du 17 novembre 2025, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. B…, expert, à la somme de 2 400 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Danziger, avocate du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un traumatisme sur le majeur de la main droite survenu sur son lieu de travail le 11 juillet 2014, qui a entrainé un « doigt à ressaut » diagnostiqué le 15 juillet suivant, Mme A… E… a subi, le 22 août 2014 au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges, une intervention chirurgicale consistant en la ténolyse des fléchisseurs du troisième doigt de la main droite. L’intéressée souffrant de douleurs persistantes dans la main et le poignet droits, une scintigraphie osseuse a été réalisée le 30 septembre 2014 et a mis en évidence un syndrome neuro-algodystrophique. Après avoir obtenu la désignation d’un expert par le juge des référés, Mme E… a demandé au tribunal de condamner le CHI de Villeneuve-Saint-Georges à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge le 22 août 2014. Par le jugement avant dire droit du 30 avril 2024 visé ci-dessus, le tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de donner un avis sur le point de savoir si l’algodystrophie dont souffre Mme E…, diagnostiquée le 30 septembre 2014, se rattache à l’intervention chirurgicale du 22 août 2014 ou à tout autre cause et sur l’évolution prévisible de l’état de santé de la requérante en l’absence de réalisation de l’intervention chirurgicale du 22 août 2014, sur l’existence d’alternatives thérapeutiques et sur les avantages et les inconvénients de ces alternatives par rapport à ceux de l’intervention chirurgicale pratiquée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges :
Le dispositif d’un jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise et les motifs de ce jugement qui constituent le soutien nécessaire de la mesure d’instruction ordonnée sont, dès le prononcé du jugement, revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Par le jugement avant dire droit du 30 avril 2024, le tribunal, saisi de la requête de Mme E…, a jugé que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges était engagée en raison du manquement à son devoir d’information commis à l’égard de la requérante, à l’occasion de l’intervention chirurgicale qu’elle a subi le 22 août 2014. Par suite, cette question ne saurait être à nouveau débattue dès lors qu’elle a été tranchée par le jugement du 30 avril 2024.
Sur la perte de chance :
En cas de manquement à l’obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise ordonné avant dire droit, que l’algodystrophie dont souffre Mme E… constitue une complication post-opératoire et est ainsi imputable à l’intervention chirurgicale du 22 août 2014. Toutefois, il résulte également de ce rapport que Mme E… présentait un « doigt à ressaut » à un stade avancé pour lequel, en l’absence de réalisation d’une ténolyse, il y existait un risque élevé de rupture du tendon fléchisseur en raison du blocage quasi-permanent de celui-ci par la poulie inflammatoire et serrée, ce qui aurait conduit à l’impotence de la main droite. S’il pouvait être envisagé des infiltrations de corticoïdes, celles-ci n’auraient eu pour effet que de réduire la douleur de la patiente, ne permettant pas de remédier durablement au « doigt à ressaut » et ne pouvant au demeurant être proposées qu’à un stade précoce de la pathologie, ce qui n’était pas le cas de Mme E…. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’existait aucune alternative thérapeutique compte tenu du stade avancé du « doigt à ressaut » que présentait Mme E… à la date de l’intervention chirurgicale, il y a lieu de considérer que l’intéressée n’a pas perdu une chance de se soustraire aux risques qui se sont réalisés en renonçant à l’intervention chirurgicale, si elle avait été correctement informée.
Sur le préjudice :
Indépendamment de la perte de chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Il résulte de l’instruction que les conséquences physiques que l’intervention en litige a entrainées et que Mme E… subit sans y avoir été préparée ont occasionné une souffrance morale dont il sera fait une juste réparation en allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges doit être condamné à verser à Mme E… une somme totale de 3 000 euros. En revanche, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre des débours qu’elle a exposé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». L’article R. 621-13 du même code prévoit que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise de M. H…, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 638,20 euros par l’ordonnance du 30 juillet 2019, à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, les frais de l’expertise confiée à M. B…, expert désigné à la suite du jugement avant dire droit du 30 avril 2024, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par l’ordonnance du 17 novembre 2025.
En deuxième lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
Dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’obtient pas le remboursement des débours qu’elle a exposé, elle n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire de gestion, en application des dispositions qui viennent d’être citées.
En troisième lieu, Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me F…, conseil de Mme E…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges le versement à Me F… de la somme de 2 000 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est condamné à payer à Mme E… une somme de 3 000 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise de M. H…, expert désigné par le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 2 638,20 euros par l’ordonnance n° 1708277 du 30 juillet 2019 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Article 4 : Les frais de l’expertise de M. B…, expert désigné à la suite du jugement du 30 avril 2024, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros par l’ordonnance n° 2110602 du 17 novembre 2025 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges versera à Me F…, avocat de Mme E…, la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et à M. D… F….
Copie pour information en sera transmise à M. C… H… et à M. I… B…, experts.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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