Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2405663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B dit C A, représentée par Me Zairi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zaïri, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 11 octobre 2000, est entré en France le 30 août 2018, muni de son passeport malien comportant un visa long séjour de type D, mention « mineur scolarisé », délivré par les autorités consulaires à Bamako, le 26 juillet 2017, valable du 28 août 2018 au 26 août 2019. L’intéressé a, ensuite, été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 13 août 2018 au 12 octobre 2019. Cette carte de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu’au 19 octobre 2023. Le 3 octobre 2023, il a, de nouveau, sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 26 mars 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 visée plus haut : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / () / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le ressortissant malien qui sollicite le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », qui lui avait été précédemment délivré pour suivre des études supérieures en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Nord a relevé que ce dernier s’est inscrit en première année de licence mention « droit » au titre de l’année universitaire 2018-2019 à l’université de Grenoble-Alpes et qu’il a validé cette année. Il s’est, par la suite, inscrit en deuxième année de licence mention « droit » au titre de l’année universitaire 2019-2020 au sein de la même université et a été ajourné. Il s’est réinscrit dans cette même formation, au titre de l’année universitaire 2020-2021, au sein de l’université de Lille et a validé sa deuxième année de licence. Il s’est ensuite inscrit en troisième année de licence mention « droit » au sein de l’université de Lille au titre de l’année 2021-2022 et a été déclaré défaillant suite à de nombreuses absences injustifiées. Il a, de nouveau, redoublé cette formation au titre de l’année universitaire 2022-2023, déclaré défaillant à la suite à des absences répétées et injustifiées. Enfin, l’intéressé a bénéficié d’une réinscription pour l’année universitaire 2023-2024 mais a, de nouveau, été déclaré défaillant au premier semestre de cette année. Ainsi, au regard de ses échecs consécutifs et récents à la date de la décision attaquée, M. A ne justifie pas d’une progression significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Si l’intéressé allègue que ces échecs s’expliquent par la pandémie qui a entraîné le concernant des problèmes familiaux et de remise en question de sa part, ces éléments, à les supposer établis, ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier l’absence de résultats et de progression dans son cursus universitaire. Malgré la validation de la troisième année de licence mention « droit » en juillet 2024, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, le requérant ne saurait, dans de telles conditions, prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée.
11. En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B dit C A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
R. Pakula
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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