Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 juil. 2025, n° 2503587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, Mme B C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mai 2025 portant exclusion définitive de son fils A du lycée Les Fontenelles de Louviers, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande qu’elle est irrecevable.
2.D’autre part, aux termes de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. La requête en référé de Mme C ne comporte pas de copie de sa requête en annulation de la décision du 6 mai 2025. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Rouen, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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