Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 juil. 2025, n° 2511813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 2 et 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
d’ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
de condamner l’État aux entiers dépens ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
à défaut de communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, le droit à un procès équitable a été méconnu dès lors qu’il n’a pas pu présenter les éléments pertinents de sa situation ;
le droit à être entendu, les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure garantis par un principe général du droit de l’Union européenne, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ; en tout état de cause, le droit à être entendu a été mis en œuvre de manière déloyale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
il n’existe aucun risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions tendant à l’annulation d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français sont irrecevables, dès lors que ces décisions sont inexistantes ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien, né le 19 octobre 2001 déclare être entré en France le 22 mars 2022. Par un arrêté du 20 mai 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. Par un arrêté du 29 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a retenu au local de rétention administrative de Nanterre, le temps nécessaire à l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. M. A… demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français et doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025.
Sur l’étendue du litige :
Si M. A… demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut assigner à résidence un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. L’arrêté du 4 juillet 2025, pris sur le fondement de ces dispositions, ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions inexistantes, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
4. L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’interpellation et d’audition administrative dressés les 28 et 29 juin 2025, que M. A… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cette occasion, l’intéressé a fait part de divers renseignements concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure ainsi que le moyen tiré de la mise en œuvre déloyale du droit à être entendu doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions pouvant assortir, concomitamment ou ultérieurement, l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence à la suite de l’inexécution d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français et de l’arrêté du 4 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée
signé
M. L’Hermine
La greffière
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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