Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 nov. 2025, n° 2503391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension immédiate de la décision l’obligeant à quitter le territoire français édictée à son encontre le 18 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que, par arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français, et qu’il lui a été remis un billet d’avion à destination du Maroc, dont le vol, auquel il ne s’est pas rendu, était prévu le 7 novembre 2025 ;
- l’exécution de cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale compte tenu qu’il s’est marié le 13 septembre 2025 avec une ressortissante française, avec laquelle il vivait depuis plus de trois ans, que cette dernière est enceinte après avoir perdu un premier enfant, qu’il doit être en mesure d’assister à la naissance de son enfant, de subvenir à ses besoins et de contribuer à son éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain né le 22 juin 1997 à Berkane (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en juin 2022. Il a été interpellé en situation irrégulière le 18 juillet 2025. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 11 août 2025, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par suite, le requérant a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en faisant valoir, comme changements de circonstances de fait, son mariage le 13 septembre 2025 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis plus de trois ans et que cette dernière est enceinte. Par ordonnance n° 2503319 du 7 novembre 2025, le juge des référés a rejeté cette demande en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
4. M. B…, en se prévalant de nouvelles pièces, à savoir des certificats médicaux indiquant sa présence nécessaire aux côtés de son épouse lors de ses rendez-vous médicaux, demande de nouveau au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en juillet 2025 en faisant valoir l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre de manière immédiate la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques l’obligeant à quitter le territoire français, le requérant se borne à soutenir que le 6 novembre 2025, il lui a été remis un billet d’avion à destination du Maroc pour le lendemain, mais qu’il ne s’est pas rendu à l’aéroport et qu’ainsi, le préfet démontre sa volonté de mettre à exécution la mesure d’éloignement de manière imminente. Cependant, ces circonstances, dès lors notamment qu’aucun nouveau billet d’avion à destination du Maroc ne lui a été remis depuis cette date, ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures. Il y a dès lors lieu, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
E. PORTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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