Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 juin 2025, n° 2503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. O B D, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner en France pendant six ans ;
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 2 juin 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. B D pour un délai de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les observations de Me Gallouedec substituant Me Le Bourdais, représentant M. B D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête,
— et les explications de M. B D.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. O B D, ressortissant marocain, né le 28 novembre 2004, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 27 mai 2025, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la police nationale du Mans. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont M. A se disant M. B D, retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, demande l’annulation, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées :
3. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 3 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 10 avril 2025, donné délégation à Mme N K, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme L J, directrice de la citoyenneté et de la légalité, de M. E I, chef du bureau du droit au séjour des étrangers, de M. H F, adjoint au chef de bureau du droit au séjour des étrangers, et de Mme G M, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Sarthe oblige M. B D à quitter le territoire français sans délai cite les textes applicables, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B D n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Le requérant fait état des liens entretenus avec sa concubine. À supposer qu’il s’agisse de Mme P C, l’ancienneté de leur communauté de vie n’est pas établie en raison des déclarations divergentes des intéressés dans les procès-verbaux des 27 mai 2025 qui font état respectivement des dates des 1er mai 2022 et 1er mars 2025. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 27 mai 2025 pour des faits de violences commis envers Mme C qui a déposé plainte et a déclaré vouloir se séparer de lui, de sorte que la communauté de vie n’est pas vouée à perdurer. En outre, le requérant ne conteste pas être sans enfant à charge, avoir des attaches familiales dans son pays d’origine, avoir résidé hors de France jusqu’à l’âge de dix-sept ans et ne se prévaut d’aucune autre attache en France que sa concubine. Enfin, à supposer que le requérant réside en France depuis 2021 ainsi qu’il le soutient, son entrée en France est récente et ne saurait, en tout état de cause, suffire à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En premier lieu, la décision attaquée cite les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le comportement de M. B D constitue une menace pour l’ordre public en raison des faits de « violences par conjoint » et des faits pour lesquels il est défavorablement connu des forces de l’ordre qu’elle énumère. La décision attaquée indique également qu’il existe un risque que M. B D se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en raison de son entrée irrégulière en France en 2021 et de l’absence de régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, de l’absence d’exécution de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 7 avril 2023, de son intention, exprimée lors de son audition du 27 mai 2025 par les services de police, de ne pas exécuter la mesure d’éloignement en litige, ainsi que de l’absence de garanties de représentation suffisantes. La décision attaquée précise que M. B D se trouve dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans ceux prévus par aux 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Par suite, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B D n’ait été dûment prise en compte. À cet égard, à supposer que l’intéressé justifie d’une adresse stable à la date de la décision attaquée ainsi qu’il le soutient, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs prévus par les dispositions des 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposés au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, () 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné dont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays, non membre de l’union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Elle énonce également que le requérant n’établit pas être exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté ni à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B D n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
19. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens en France, indique que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans est suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B D n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B D doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O B D et au préfet de la Sarthe.
Décision communiquée aux parties le 4 juin 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
C. PellerinLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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