Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2302445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2023 et 26 juin 2024,
Mme C… A…, représentée par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 18 et 27 janvier 2023 par lesquels le maire de Dunkerque a prononcé sa révocation, respectivement à compter du 1er février 2023 et
du 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Dunkerque de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés, tout comme l’avis du conseil
de discipline ;
- ils ont été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été préalablement informée par écrit de l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre et n’a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier et du rapport de saisine du conseil de discipline, en méconnaissance des articles 4 et 5 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;
- ils ont été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils ont été édictés avant la communication à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de l’avis motivé émis par le conseil de discipline et qu’elle n’a jamais reçu communication de cet avis, en méconnaissance de
l’article 14 du même décret ;
- ils ont été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la composition du conseil de discipline respectait l’obligation de parité entre les représentants de la collectivité et ceux du personnel ;
- ils sont fondés sur des faits matériellement inexacts ;
- ils sont entachées d’une erreur quant à l’appréciation du caractère fautif des
faits reprochés ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 janvier 2023
sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Dangleterre, représentant Mme A…,
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Dunkerque.
Une note en délibéré a été produite par la commune de Dunkerque le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, attachée territorial principale, est employée par la commune de Dunkerque depuis le 15 avril 2015 et y exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du relais petite enfance. Par des arrêtés des 18 et 27 janvier 2023, le maire de Dunkerque a prononcé sa révocation, respectivement à compter du 1er février 2023 et du 1er mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 janvier 2023 a été implicitement mais nécessairement remplacé par l’arrêté du 27 janvier 2023, notifié le 16 février 2023 à Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023, retiré avant l’introduction du présent recours, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 532-8 du code général de la fonction publique : « Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Pour démontrer la composition régulière du conseil de discipline qui s’est réuni
le 5 décembre 2022 pour émettre un avis sur la demande de révocation de Mme A…, la
commune de Dunkerque produit, d’une part, l’avis émis qui ne fait mention ni des membres présents ni de la constatation du quorum et, d’autre part, un document non daté, qui ne comporte ni la signature ni l’identification de son auteur, qui liste les membres présents et indique que le président a constaté le respect des règles de parité et de quorum. Toutefois, ce document, faute de valeur probante suffisante, ne suffit pas à démontrer que le conseil de discipline réuni
le 5 décembre 2022 aurait valablement délibéré et la méconnaissance de cette règle a
privé Mme A… d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’arrêté du 27 janvier 2023 du maire de Dunkerque doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation du présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de Dunkerque de procéder à la réintégration juridique de Mme A… pour la période comprise entre la date de son éviction et la date de sa réintégration effective à la suite de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 21 avril 2023 ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière pour cette même période. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Dunkerque d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Dunkerque a révoqué
Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Dunkerque de procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement à la réintégration et à la reconstitution de la carrière
de Mme A… dans les conditions fixées au point 7 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Dunkerque versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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