Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2306995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Essonne de prendre les mesures qu’implique l’article 2 du jugement n° 2200698 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles qui lui faisait obligation de procéder au calcul et au versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2020 dans le délai de deux mois à compter de la date du jugement. Elle demande à être rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active, à ce qu’il soit enjoint au département de l’Essonne de lui verser les sommes qui lui sont dues, soit 16 084,60 euros, majorées des intérêts moratoires au taux légal majoré de 8 points, de prononcer à l’encontre du département de l’Essonne une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 5 février 2020 et de lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait état des conséquences de la gestion de son dossier par la caisse d’allocations familiales et des réclamations adressées par la CAF au sujet de la dette de 715,53 euros notifiée le 31 octobre 2023 qui n’est pas fondée, de la prime annoncée en septembre 2023 pour l’inflation, de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2023 et de la prime exceptionnelle.
Elle soutient que :
— la convention de gestion conclue entre le département de l’Essonne et la caisse d’allocations familiales n’exonère pas le département de sa responsabilité dans l’exécution du jugement précité ;
— le jugement précité n’a pas été exécuté en ce qu’il enjoignait au président du conseil départemental de procéder au calcul de ses droits au RSA à compter de septembre 2020 et à lui verser ce qui lui était dû ;
— l’intégralité de la somme due par le département au titre du revenu de solidarité active depuis août 2020 ne lui a pas été versée et que la CAF doit lui verser 16 084 euros au titre du RSA et des primes de Noël ;
— si l’attestation de paiement établie par la caisse d’allocations familiales le 21 mars 2024 recense les paiements qu’elle a effectivement perçus, ces montants ne règlent pas ce qui lui est dû depuis août 2020 ;
— le montant forfaitaire du RSA de 897,81 euros pour la période d’avril 2023 à mars 2024 retenu par la caisse d’allocations familiales est inférieur au montant en vigueur ;
— la caisse d’allocations familiales ne peut reconnaître ses erreurs et nier toute conséquence sur les montants dus ;
— elle produit un tableau qui intègre la revalorisation du 1er juillet 2022 ;
— le forfait logement appliqué pour la période de juillet 2022 à mars 2023 par la CAF de 143,65 euros n’est pas conforme ;
— elle conteste fermement le refus de prise en compte des sommes versées par le père de sa fille au titre de pension alimentaire en octobre et novembre 2020 ;
— la réduction forfaitaire pour non-pension alimentaire pratiquée par la CAF n’est pas conforme dès lors que depuis août 2021, le montant de la pension versée à Mme B par le père de sa fille est déduit du montant de son RSA ;
— il résulte des articles R.262-7, R.262-19, R.262-20 et R. 262-23 du code de l’action sociale et des familles que les bénéfices de son entreprise tels qu’ils ressortent des bilans sont réinvestis intégralement dans l’entreprise et ne peuvent dès lors être déduits du montant forfaitaire du RSA ;
— en ce qui concerne l’allocation supplémentaire d’invalidité, il y a lieu d’appliquer l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale et l’article 81 du code général des impôts ;
— seule sa pension d’invalidité d’un montant mensuel de 328 euros doit être prise en compte entre mai 2022 et décembre 2022 ;
— tout en se contredisant sur les déclarations de ressources non souscrites et la radiation, la CAF reconnait avoir mis en place un système l’ayant empêché de procéder à la télédéclaration de ses ressources trimestrielles du fait de sa radiation illégale de juin 2021 à novembre 2022, de mars à mai 2023 et depuis novembre 2023 ;
— elle a contesté auprès de la caisse d’allocations familiales que ses ressources excèdent le plafond lui ouvrant droit au RSA pour les périodes de juin à août 2022, de mars à mai 2023 et depuis novembre 2023.
Par une ordonnance du 29 août 2023, la présidente du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2023, le 18 janvier et le 4 mars 2024, le conseil départemental de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en rétablissement des droits au RSA qui ont été rétablis pour la période en litige, sur les conclusions en annulation de l’indu de RSA dès lors que celui-ci a été annulé en application du jugement et sur le paiement des frais du litige qui ont fait l’objet d’un paiement.
Par des mémoires enregistrés le 19 janvier et 20 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne produit les pièces attestant de l’annulation de l’indu de RSA mis à la charge de Mme B pour la période de septembre 2020 à février 2021 et les justificatifs de paiement du RSA pour la période de mars 2021 à février 2023.
Elle soutient que :
— le montant forfaitaire de RSA de 897,91 euros mentionné dans ses écritures est effectivement erroné mais que le montant versé est le taux alors applicable de 911,63 euros ;
— le montant effectivement versé prend en compte les ressources du foyer ;
— la revalorisation du RSA intervenue en juillet 2022 a porté de 138,12 euros à 143,65 euros le montant du forfait logement ;
— les sommes versées au titre de pension par le père de la fille de Mme B en octobre et novembre 2020 n’ont pas été prises en compte et c’est à la suite d’une anomalie que la caisse a cessé d’appliquer la réduction pour non production de justificatif prouvant l’engagement d’une procédure pour non fixation de pension alimentaire à compter de juin 2021 ;
— l’évaluation des revenus de travailleurs indépendants est l’évaluation forfaitaire du conseil départemental qui ne prend pas en compte l’affectation des bénéfices ;
— les ressources à prendre en compte trimestriellement pour le calcul du RSA sont celles prévues par l’article L.262-3 du code l’action sociale et non celles de l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale qui sont annuelles et concernent les prestations familiales ;
— la dette de 715,54 euros du 31 octobre 2023 est fondée ;
— l’aide exceptionnelle de solidarité a été versée à tort et fera l’objet d’une notification d’indu ;
— Mme B n’a pas de droit au revenu de solidarité active en novembre et décembre 2023 ;
— la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 a été versée le 20 septembre 2023 ;
— les droits de Mme B au RSA ont été réglés à hauteur de 1 795,55 euros le 4 avril 2023 pour la période d’avril 2021 à mai 2022, et de 7 864,23 euros le 14 septembre 2023 pour la période de septembre 2022 à juin 2023 ;
— les ressources de Mme B excédaient les plafonds de juin à août 2022 et à partir du 1er septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ;
— le décret n°2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— le décret n°2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— le décret n°2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— le décret n°2023-540 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’audience a été prononcée en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n° 2200698 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 22 avril 2022 mettant fin à l’allocation de revenu de solidarité active de Mme B et a enjoint au président du conseil départemental de l’Essonne de procéder au calcul et au versement des droits au revenu de solidarité active de celle-ci à compter d’août 2020, conformément aux dispositions des articles L.132-1 et R.132-1, L262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’article 2 du jugement relatif à l’injonction faite au président du conseil départemental de procéder au calcul de son droit au revenu de solidarité active en application des dispositions légales et à son versement à compter d’août 2020. Elle demande d’assortir cette injonction d’intérêts moratoires et d’une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 5 février 2023.
Sur l’étendue du litige :
3. Par sa requête enregistrée au tribunal le 17 avril 2023, Mme B a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2200698 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles et à être rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active. Par ce jugement, le tribunal a demandé au président du conseil départemental de l’Essonne de rétablir Mme B dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2020. En conséquence, le tribunal dans le cadre de cette requête, ne peut examiner et statuer que sur les seules conclusions et moyens nécessaires à l’exécution de l’article 2 du jugement précité et rejeter les conclusions qui ne portent pas sur la détermination du droit au RSA de Mme B pour la période en litige, telles que celles relatives à l’incapacité dans laquelle elle se serait trouvée de procéder à ses télédéclarations, à l’absence de versement de primes ou qui, telles celles contestant l’indu de 715,63 euros du 23 octobre 2023, ont fait l’objet d’une autre requête enregistrée au tribunal.
Sur les droits au revenu de solidarité active :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». L’article R. 262-11 de ce code énumère une liste limitative de catégories de ressources dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article R. 262-6. En outre, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. Les pensions d’invalidité et leur complément tel que l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, ne figurent pas au nombre des ressources, limitativement énumérées à l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, qui ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active qui ne ressortit pas aux prestations familiales et assimilées au sens de l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’en vertu des dispositions citées au point précédent, ces allocations doivent être déclarées pour être prises en compte dans le calcul des ressources en vue de la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active à servir.
6. D’une part, Mme B fait valoir que cette allocation supplémentaire d’invalidité bénéficie d’une exonération d’impôt totale. Toutefois, une telle exonération qui relève d’une législation distincte, est sans influence sur l’application des dispositions de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, cette allocation devait être prise en compte dans le calcul des ressources de la requérante pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active. Le moyen tiré par Mme B de l’absence d’exonération de ses ressources du montant qu’elle perçoit au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité sera écarté comme manquant en droit.
7. D’autre part, si Mme B soutient que seule sa pension d’invalidité d’un montant mensuel de 328 euros doit être prise en compte entre mai 2022 et décembre 2022, elle n’assortit cet argument d’aucune précision qui permette au tribunal d’apprécier la portée de son moyen alors qu’il résulte de l’instruction que le montant de 328 euros est celui qui a été retenu pour le calcul de son droit au RSA pour chaque mois de mai 2022 à octobre 2022, et que celui de 846 euros a été retenu pour le mois de novembre 2022 sans que la requérante ne rapporte la preuve ou même ne soutienne que ces montants sont erronés et qu’ils diffèrent du montant qui lui a été effectivement versé au titre de cette pension.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 dudit code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () Aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () « . Aux termes enfin de l’article R.262-9 du code précité : » Les avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire ne bénéficiant pas de l’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer sont évalués mensuellement de manière forfaitaire : / ( ) / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / ( ) ".
9. L’article premier du décret n°2020-490 du 29 avril 2020 fixe le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire à 564,78 euros pour la période d’avril 2020 à mars 2021. Le décret n°2021-530 du 29 avril 2021 fixe ce montant à 565,34 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2022. Le décret n°2022-699 du 26 avril 2022 fixe ce montant à 575,52 euros pour la période d’avril 2022 à juin 2022. Ce montant a été porté à 598,54 euros au 1er juillet 2022 en application de l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. En application des dispositions citées au point 8, le montant qui en résulte pour une allocataire avec un enfant à charge comme Mme B est de 847,17 euros pour la période d’avril 2020 à mars 2021, de 848,01 euros pour celle d’avril 2021 à mars 2022, de 863,28 euros pour celle d’avril 2022 à juin 2022 et de 897,81 euros pour celle de juillet 2022 à mars 2023.
10. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les droits au revenu de solidarité active du demandeur sont ouverts sous réserve que ses ressources soient inférieures à un plafond correspondant au montant forfaitaire réévalué au 1er avril de chaque année par décret. Il résulte des mêmes dispositions que le département est tenu de faire une évaluation des ressources du demandeur en prenant en compte un « forfait logement » lequel correspond à une fraction du montant mensuel de cette aide dont le montant diffère en fonction de la composition du foyer.
11. Il résulte de l’instruction que le mémoire de la caisse d’allocations familiales enregistré le 4 mars 2024, porte la mention erronée d’un montant forfaitaire de 863,28 euros à compter de juillet 2022 alors qu’il a fait l’objet d’une revalorisation à 897,81 euros à compter de ce mois. Dans le tableau annexé au mémoire de Mme B enregistré le 8 avril 2024, les montants forfaitaires portés en fonction des périodes sont ceux exposés au point 9.
12. En l’espèce, d’une part, Mme B conteste le montant de 143,65 euros appliqué au titre du forfait logement par le département de l’Essonne à compter de juillet 2022. Il résulte de l’instruction que ce montant qui était de 138,12 euros depuis avril 2022 par application à la situation de Mme B des articles cités au point a été revalorisé de 4% en application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022. La requérante n’est, en conséquence, pas fondée à contester le montant du forfait logement qui lui a été appliqué au taux de 143,65 euros à partir de juillet 2022. Ce moyen sera écarté comme manquant en droit.
13. D’autre part, Mme B conteste l’évaluation de ses ressources faite par la caisse d’allocations familiales pour les mois de juin à août 2022, de mars à mai 2023 et à partir de novembre 2023. Son moyen qui n’est pas articulé de manière plus précise dans sa requête et dans ses mémoires successifs, repose sur le renvoi à sa réclamation formulée par un courriel qu’elle a adressé à la caisse d’allocations familiales le 3 novembre 2023 et qui n’aborde que la seule prise en compte de l’allocation supplémentaire d’invalidité dans le calcul de ses ressources. Ainsi qu’il y a été répondu au point 6 du présent jugement, sa contestation repose sur une interprétation erronée en droit de dispositions du code de la sécurité sociale qui ne trouvent pas application au revenu de solidarité active. Pour le surplus, il ne résulte pas de l’instruction que les bases de calcul erronées indiquées dans le mémoire de la caisse d’allocations familiales aient été retenues dans la fixation de ses droits et lui aient causé un préjudice. Ce moyen sera écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles (). / II. En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : / 1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code ».
15. Mme B soutient que le montant de son allocation de revenu de solidarité active ne pouvait être déduit d’un montant à raison de la pension versée par le père de sa fille dès lors que la caisse d’allocations familiales déduisait le montant de cette pension du montant de son revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que sur la période en litige, l’allocation de revenu de solidarité active versée à Mme B a été réduite d’une part d’un montant mensuel de 93,24 euros de septembre 2020 à mars 2021, que ce montant a été porté à 93,33 euros d’avril 2021 à mai 2021 et d’autre part que plus aucune réduction n’a été opérée à ce titre à compter de juin 2021. La caisse d’allocations familiales soutient que cette réduction est conforme aux dispositions citées au point 14 dès lors que Mme B n’a pas produit de justificatif prouvant l’engagement de procédure en fixation de pension alimentaire et que l’absence de déduction à partir de juin 2021 ne résulte que d’une erreur de ses services. Mme B, qui ne conteste pas avoir omis de fournir ce justificatif, ne rapporte pas la preuve de son allégation relative à la déduction du montant de la pension du père de sa fille du montant de son allocation de revenu de solidarité active. Au demeurant, aucun document n’est produit concernant cette pension. Son moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la déduction du montant de la pension alimentaire qui lui est versée par son mari ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
16. Il résulte de l’instruction que les droits de Mme B ont été réétudiés à compter du 1er août 2020 et que lui ont été versés au titre du RSA une allocation mensuelle de 596,36 euros au titre du mois d’août 2020 le 4 septembre 2020, une allocation mensuelle de 598,38 euros au titre des mois de septembre 2020 à mars 2021, une allocation mensuelle de 299,19 euros au titre des mois d’avril à mai 2021 puis une allocation mensuelle de 299,60 euros au titre des mois de juin et de juillet 2021. Le 12 avril 2023, un versement de 1 795,55 euros a été effectué à Mme B au titre de rappel de RSA pour la période du 1er avril au 31 août 2021. Le 20 septembre 2023, un versement de 7 836,90 euros, selon la caisse d’allocations familiales, de 7 864,23 euros selon la requérante, été effectué à Mme B au titre de rappel de RSA pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2023. Mme B ne conteste pas la réalité des paiements des montants mentionnés, pas même celui du 20 septembre 2023 à propos duquel elle ne conteste pas le montant de 7 836,90 euros indiqué en défense.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre./ Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire.() ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1°Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () « . Aux termes de l’article L. 262-7 de ce code : » Un décret en Conseil d’Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale (). « . Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : » Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () « . Enfin aux termes de l’article R.262-23 du même code : » Selon les modalités prévues aux articles R.262-18 à R.262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non- salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. "
18. En vertu des dispositions combinées des articles R. 262-20 de ce code et de l’article 62 du code général des impôts, pour les gérants majoritaires non-salariés des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les revenus perçus, qui sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leur bénéficiaire dès lors qu’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, s’entendent des rémunérations perçues avant déduction pour frais professionnels.
19. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’Essonne a retenu au titre des revenus professionnels non-salariés pour le calcul du revenu de solidarité active de Mme B, gérante de la SARL K2LE, pour la période d’août 2020 à mai 2021 le bénéfice annuel de 241 euros porté au bilan de 2019, soit une ressource mensuelle de 20 euros. Pour la période de juin à décembre 2021, il a retenu le bénéfice annuel de 217 euros, porté au bilan de 2020, soit un revenu mensuel de 18 euros. Pour l’année civile 2022, il a retenu le bénéfice de 699 euros porté au bilan de 2021, soit un revenu mensuel de 58 euros et enfin, pour l’année civile 2023, le bénéfice de 572 euros porté au bilan de 2022, soit 47 euros de revenu mensuel. Toutefois, les liasses comptables de la SARL K2LE font ressortir que les bénéfices de l’entreprise ont été affectés dans les réserves pour les exercices des années 2020, 2021, 2022 et 2023 tandis que les données communiquées par la direction générale des finances publiques ne font état d’aucune ressource perçue par Mme B versée par la SARL K2LE pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Mme B est donc fondée à soutenir qu’en retenant que le montant des bénéfices de la SARL constituait un revenu à prendre en compte au titre des ressources pour le calcul du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental de l’Essonne a commis une erreur de droit.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date de la présente décision, le conseil départemental de l’Essonne en décidant du versement du revenu de solidarité active à Mme B dans les conditions exposées au point 17 en retenant les bénéfices de la SARL K2LE dont elle est la gérante au titre des exercices 2020 à 2023 comme constituant des ressources venant en déduction du montant forfaitaire du RSA, n’a toutefois pas pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution de l’article 2 du jugement du 4 novembre 2022 lui demandant de rétablir Mme B dans ses droits au revenu de solidarité active. En conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Essonne de verser le complément de l’allocation de revenu de solidarité active dû à Mme B sans déduire les sommes correspondantes aux bénéfices de la SARL K2LE du montant forfaitaire en vigueur, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
21. Mme B a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui reste à lui verser par le conseil départemental de l’Essonne au titre du revenu de solidarité active à compter du 6 janvier 2022, date de son recours administratif préalable obligatoire.
22. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir les prescriptions exposées ci-dessus d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
23. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 1 200 euros à verser à Mme B.
D E C I D E:
Article 1er : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Essonne de verser à Mme B la totalité de la somme à laquelle elle a droit au titre du revenu de solidarité active à compter d’août 2020, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 2 : Le conseil départemental de l’Essonne est condamné à verser à Mme B la somme prévue à l’article précédent avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022. L’indemnité due pour chaque année à compter de cette date portera intérêt au taux légal à compter du 31 décembre de l’année à laquelle elle se rapporte.
Article 3 : Le département de l’Essonne versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au conseil départemental de l’Essonne et à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
J-M Crandal N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-490 du 29 avril 2020
- Décret n°2021-530 du 29 avril 2021
- Décret n°2022-699 du 26 avril 2022
- LOI n°2022-1158 du 16 août 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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