Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2504984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 17 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Karasu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Karasu, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1990, est entré en France le 18 janvier 2019 sous couvert d’un visa C. Le 21 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°2025 PREF-DCPPAT-BCA 030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, délégation a été donnée à Mme B… D…, directrice adjointe, cheffe du pôle départemental séjour, afin de signer les décisions prises en matière de délivrance de titres de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit, notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis le 18 janvier 2019. Il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de maçon par la production d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 24 mai 2023 et de bulletins de salaire pour la période du 24 mai 2023 au mois d’octobre 2024. Toutefois, si M. A… se prévaut d’une présence sur le territoire français d’une durée de six ans et d’un emploi stable, les éléments qu’il produit ne suffissent pas à caractériser, eu égard notamment à la durée de son activité professionnelle, un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision en litige entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident sa mère et sa fratrie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences résultant de la décision contestée sur sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. A… soutient qu’il est un militant actif de la cause kurde, un opposant au régime en place et qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt en Turquie, il ne l’établit toutefois pas, ni ne produit aucun élément propre à justifier qu’il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne se serait estimée liée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile portant rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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