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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 mars 2026, n° 2600588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre sous huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 28 octobre 2025 est une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui a pour effet de le placer en séjour irrégulier et de mettre fin à tous les droits qui y sont liés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il serait célibataire, aurait deux enfants et travaillerait en intérim, alors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante brésilienne séjournant régulièrement en France, qu’il est le père d’un enfant mineur et est embauché en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’août 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la condamnation intervenue en 2024 à une amende douanière de 300 euros pour avoir importé en contrebande de la marchandise prohibée est insuffisante pour caractériser la menace à l’ordre public, que son casier judiciaire ne porte pas de trace d’autres condamnations et il ne fait l’objet d’aucune mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires, alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il justifie être parfaitement inséré professionnellement depuis de nombreuses années et travaille de manière déclarée depuis le 1er août 2025 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de bus par l’entreprise AZ Transports et perçoit un revenu à hauteur de 1 660 euros nets, que sa compagne travaille et perçoit la somme de 2 008 euros nets, qu’il réside ensemble depuis de nombreuses années et ont une fille âgée de dix ans scolarisée sur le territoire qui est susceptible de devenir française dès l’âge de treize ans ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale compte de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle tant sur le plan de sa vie privée que de sa vie familiale justifiait qu’aucune mesure d’éloignement ne soit prise à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2600525 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour M. C… B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant brésilien né en 1969 et entré sur le territoire en 2015, à l’âge de quarante-six ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. C… B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C… B… vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle entrée sur le territoire en 2015 avec lui, avec laquelle il a une fille née et scolarisée sur le territoire. Enfin, il établit être engagé depuis le 1er août 2025 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de bus. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C… B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. C… B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 octobre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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