Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2306298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction, pour une durée d’un mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes sur le territoire national où se déroulent des manifestations sportives de football, lui a fait obligation de répondre aux convocations que le commissariat de police de Lens lui fixera au moment du déroulement des rencontres de football de l’US Noyelles-sous-Lens et lui a fait obligation d’informer de manière circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l’autorité qui l’a convoqué de toute impossibilité de déférer à une convocation.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucune conclusion, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction, pour une durée d’un mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes sur le territoire national où se déroulent des manifestations sportives de football, lui a fait obligation de répondre aux convocations que le commissariat de police de Lens lui fixera au moment du déroulement des rencontres de football de l’US Noyelles-sous-Lens et lui a fait obligation d’informer de manière circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l’autorité qui l’a convoqué de toute impossibilité de déférer à une convocation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Le préfet du Pas-de-Calais oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions dans la requête de M. B…, en méconnaissance de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Toutefois, s’il est vrai que la requête, qui n’a pas été présentée par le biais d’un conseil, ne comporte pas de conclusions récapitulatives, elle vise à « contester l’arrêté préfectoral émis à (son) encontre ». Par suite, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport dans sa version applicable au litige : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour caractériser une menace grave à l’ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association de supporteurs ou participe aux activités de cette dernière, le préfet peut se fonder soit sur les agissements répétés de cette personne portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations. Lorsque l’autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l’occasion d’une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier.
Il ressort de l’arrêté en litige du 9 juin 2023 que l’interdiction de stade dont a fait l’objet M. B… est fondée sur le fait que, d’une part, le 14 mai 2023, il a fait preuve d’un comportement menaçant en s’introduisant de force dans le vestiaire de son équipe de football alors qu’il n’était pas convoqué pour le match, que, d’autre part, le 21 mai 2023, il s’est de nouveau introduit de force dans le vestiaire en menaçant l’entraineur et en l’obligeant à le faire jouer et que, enfin, le 27 mai 2023 il s’est introduit de force dans le vestiaire pour endosser un maillot et jouer le match contre l’équipe de Sallaumines, qu’il est resté en tribune et que, lors de la mi-temps du match, il a menacé le président de son club.
D’une part, alors que M. B… en conteste la matérialité, le préfet du Pas-de-Calais n’apporte aucun élément ou précision afin de justifier la matérialité des faits qui lui sont reprochés pour les dates des 14 et 21 mai 2023. Ces faits ne peuvent donc être regardés comme matériellement établis. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier émanant du président du club de Noyelles-sous-Lens du 2 juin 2023, adressé au sous-préfet de Lens, que le requérant a, le samedi 26 mai 2023, voulu s’imposer dans les vestiaires en prenant une tenue et a proféré des menaces s’il ne jouait pas la rencontre et que ce courrier précise que les forces de l’ordre ont été appelées et que M. B… a proféré des menaces à l’encontre du président du club de football. Si le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les évènements relatés dans ce courrier, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Pas-de Calais aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur cet évènement, lequel, au demeurant, ne peut être regardé comme revêtant le caractère d’un acte grave au sens des dispositions de l’article L. 332-16 du code du sport précité. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’unique moyen soulevé par M. B… tiré de l’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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