Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2207754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 12 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du jour où il aurait pu en bénéficier, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que :
. il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance des articles L. 551-6 et D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle n’a pas été précédée d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-6 et D. 551-8 de ce code ;
. il n’a pas été informé, dans une langue comprise par lui, des conditions de retrait des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle a pris effet avant d’être signée et de lui être notifiée et, d’autre part, qu’à la suite de son transfert en Italie, il a immédiatement fait l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités de ce pays qui ont refusé d’instruire sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions matérielles d’accueil, supprimées à compter du 16 mai 2022, ayant été rétablies au profit de M. C… à compter du mois d’octobre 2022, avec effet rétroactif au 28 juillet 2022, date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1982, déclare être entré une première fois en France pour y déposer une demande d’asile qui a été enregistrée le 3 septembre 2021 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, M. C… a accepté les conditions matérielles d’accueil. Le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Cette décision a été exécutée le 3 mars 2022. M. C… est revenu irrégulièrement en France et a, le 22 mars 2022, présenté une nouvelle demande d’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, M. C… a, à nouveau, accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 16 mai 2022, dont M. C… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 573-4 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
M. C… soutient, sans être sérieusement contredit en défense, que, dès son arrivée en Italie le 3 mars 2022, il s’est vu notifier un « ordre d’expulsion » sans délai en date du même jour à raison de son maintien irrégulier sur le territoire italien, sans aucune mention du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, M. C… justifie que les autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, ont refusé d’examiner cette demande. Dans ces conditions, alors que l’intéressé a sollicité de nouveau en France l’asile le 22 mars 2022, il revenait aux autorités françaises de procéder à l’examen de cette demande d’asile, qui ne peut être considérée comme une demande de réexamen, aucune décision définitive n’ayant été prise sur la demande d’asile présentée initialement par M. C…. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C… a, par la suite, été placée en procédure dite normale, permettant à l’intéressé de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui, par une décision du 6 septembre 2023, lui a d’ailleurs accordé la protection subsidiaire. Par suite, par sa décision du 16 mai 2022, la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile au motif qu’il n’avait pas « respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [sa] demande ».
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits de M. C… à l’allocation pour demandeur d’asile dont il a été privé entre le 22 mars 2022, date d’enregistrement de sa demande d’asile ainsi que cela résulte du décompte produit par l’OFII, et le 28 juillet 2022 date de la décision de la CNDA lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrot, avocate de M. C…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 16 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits à l’allocation pour demandeur d’asile dont M. C… a été privé entre le 22 mars 2022 et le 28 juillet 2022 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Perrot, avocate de M. C…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration, et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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