Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, lui permettant de travailler et de suivre sa formation en alternance, dans l’attente de la décision finale sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— elle a présenté une première demande de titre de séjour « parent d’enfant français » le 2 avril 2024, toujours en cours d’instruction ; depuis cette demande, elle a reçu trois attestations de prolongation d’instruction, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ; la dernière attestation a expiré le 16 juillet 2025, sans qu’aucun renouvellement ne lui ait été délivré ; sans attestation en cours de validité, elle est empêchée de travailler et de valider un projet d’insertion professionnelle, alors qu’elle a passé un entretien dans le domaine de l’esthétique, en vue d’intégrer une formation en alternance avec un contrat d’apprentissage ; elle doit faire face à des loyers impayés et à des dettes, faute de pouvoir travailler légalement ;
— cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, ainsi qu’à sa possibilité d’insertion professionnelle et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier la condition relative à l’urgence, Mme A soutient qu’elle a présenté une première demande de titre de séjour « parent d’enfant français » le 2 avril 2024, toujours en cours d’instruction ; depuis cette demande, elle a reçu trois attestations de prolongation d’instruction, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ; la dernière attestation a expiré le 16 juillet 2025, sans qu’aucun renouvellement ne lui ait été délivré ; sans attestation en cours de validité, elle est empêchée de travailler et de valider un projet d’insertion professionnelle, alors qu’elle a passé un entretien dans le domaine de l’esthétique, en vue d’intégrer une formation en alternance avec un contrat d’apprentissage ; elle doit faire face à des loyers impayés et à des dettes, faute de pouvoir travailler légalement. Mme A ajoute que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, ainsi qu’à sa possibilité d’insertion professionnelle et sociale.
4. Toutefois, Mme A ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors notamment que l’attestation de prolongation d’instruction dont elle disposait a expiré le 16 juillet 2025, soit depuis plus d’un mois. En outre, Mme A, qui indique qu’elle doit faire face à des loyers impayés et à des dettes, n’apporte pas d’élément permettant de justifier de cette situation. La requérante n’illustre ainsi pas les incidences effectives d’un défaut d’attestation de prolongation d’instruction sur sa situation personnelle et familiale. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure d’injonction sollicitée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512100
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