Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 oct. 2025, n° 2509783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Maubeuge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, le centre hospitalier de Maubeuge, représenté par Me Pichon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre des terrains de la parcelle cadastrée 662 située 13 boulevard Pasteur à Maubeuge (59600), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) condamner les occupants sans droit ni titre des terrains litigieux à verser au centre hospitalier de Maubeuge, une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- depuis le 30 septembre 2025, 20 véhicules et caravanes sont stationnés sur la parcelle cadastrée 662, située 13 boulevard Pasteur à Maubeuge (59600), qui relève du domaine public communal ;
- l’urgence est caractérisée par le fait que leur installation est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique notamment du fait des branchements et raccordements à l’eau et à l’électricité qui, outre leur illicéité manifeste, sont dénués de toute mesure de sécurité ;
- l’installation présente sur la parcelle n°662, élément du domaine public communal, est illicite et menace la sécurité et la tranquillité publique, de sorte que la mesure demandée présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 8 octobre 2025, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025 à 10h00, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Villena, représentant le centre hospitalier de Maubeuge, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… représentant les occupants sans droit ni titre qui fait valoir qu’il manque 17 places pour le stationnement des gens du voyage sur la commune de Maubeuge. En outre, il fait valoir qu’ils occupent le parking de l’ancien centre hospitalier de Maubeuge uniquement jusqu’au 22 octobre 2025 en raison de l’attente des résultats médicaux de sa mère suivie au sein de ce même centre hospitalier. A partir de cette date, ils quitteront les lieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2025 par un commissaire de justice, que douze véhicules de tourisme, fourgons et camionnettes ainsi que treize caravanes, tels qu’immatriculés dans ce procès-verbal, sont installés sur la parcelle cadastrée n°662 située 13 boulevard Pasteur à Maubeuge.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la parcelle n°662 en cause dont le centre hospitalier de Maubeuge est propriétaire, constitue une dépendance du domaine public de ce dernier. Il résulte également de l’instruction que ces véhicules stationnent sur le parc de stationnement sans autorisation. La demande d’expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
6. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités empêche l’utilisation normale par les usagers du parking appartenant au domaine public du centre hospitalier de Maubeuge. En outre et en l’absence de tout aménagement du terrain en vue de l’accueil de véhicules et de caravanes ainsi que de leurs occupants, les conditions dans lesquelles ces derniers résident sur le terrain sont de nature à causer des troubles à la salubrité publique. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre présents sur la parcelle cadastrée n°662 située 13 boulevard Pasteur à Maubeuge sur le territoire du centre hospitalier de Maubeuge, de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs la somme demandée par le centre hospitalier de Maubeuge au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du parking situé sur la parcelle cadastrée 662, 13 boulevard Pasteur à Maubeuge sur le territoire du centre hospitalier de Maubeuge, de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Maubeuge et aux occupants sans droit ni titre du terrain en cause.
Fait à Lille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Even
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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