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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2519206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519206 |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Amson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation de suivi et appréciation écrite de la formation initiale de directeur de la police municipale établie par le directeur de la délégation d’Ile-de-France du centre national de la fonction publique territoriale (CNFTP) ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNFTP de procéder au réexamen de sa demande d’obtention de cette attestation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Val-Var (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B…, en tant que directeur de la police municipale, était au service de la police municipale de Cogolin, dans le département du Var. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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