Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 déc. 2025, n° 2503805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 24 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 18 novembre 2025 par lesquels le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ne procède pas d’un examen complet des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est disproportionnée et inadaptée en ce qu’elle lui impose de demeurer dans le département de l’Aube alors qu’il réside dans la Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
- les observations de Me Malblanc, représentant M. C…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures et ajoute qu’il réside désormais dans la Marne à Saint-Just-Sauvage, que la communauté de vie avec sa compagne est récente et que leur rencontre remonte au mois d’octobre 2024, qu’il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 29 juin 2022, qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 de ce code dès lors qu’il a obtenu la délivrance d’un visa en entrant sur le territoire français ainsi que le reconnaît le préfet de l’Aube lequel n’établit pas qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° du même article dès lors que l’existence de ce visa était connu des services préfectoraux, que le préfet ne peut lui opposer la circonstance qu’il aurait utilisé une fausse carte d’identité dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, que le document consulaire produit par la préfecture, qui est peu compréhensible et se borne à accuser réception de la demande des services préfectoraux, ne saurait suffire à justifier de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement compte tenu de la tardiveté de ces démarches,
- et les observations de M. C…, qui a indiqué à l’audience renoncer à être assisté d’un interprète en langue arabe et précise reconnaître le caractère faux du document d’identité qu’il a utilisé uniquement à l’occasion de son embauche, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il travaille et ne pose aucun problème, qu’il dispose de cousins en France et que s’il conserve des liens familiaux dans son pays d’origine, il n’est toutefois plus en contact avec eux.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité marocaine né le 8 novembre 1991, est entré sur le territoire français le 10 mai 2022 sous couvert d’un visa de régularisation d’une durée de 8 jours délivré par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy en vue de lui permettre d’effectuer les démarches pour déposer une demande d’asile. Le 18 novembre 2025, les services de gendarmerie l’ont placé en garde en vue pour des faits de faux et usage de fausse carte d’identité française. Par deux arrêtés du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 18 novembre 2025 ainsi que son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français sans démarche de régularisation. Il relève, en outre, que l’intéressé ne justifie pas de la communauté de vie qu’il a déclaré avec sa compagne de nationalité française et ses deux enfants à charge, qu’il ne démontre pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail et a présenté une fausse carte d’identité pour pouvoir travailler et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet de l’Aube a examiné la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant et doit ainsi être regardé comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour qui lui incombe en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il est constant que le requérant est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de régularisation d’une durée de huit jours délivré le 10 mai 2022 par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy en vue d’effectuer les démarches nécessaires au dépôt de sa demande d’asile. Ainsi, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet s’est, à tort, fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français. Toutefois, il est également constant que M. C… s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa et n’a effectué ni les démarches nécessaires au dépôt de la demande d’asile dans le délai fixé par son visa, ni réalisé aucune démarche en vue de régulariser son séjour en France de sorte qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions du 2° du même article. Dès lors que cela ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’autorité administrative dispose du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu de substituer le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° du même article comme base légale de l’arrêté attaqué ainsi que le demande le préfet en défense.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. C…, qui réside sur le territoire français depuis le 10 mai 2022, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il s’est pacsé au mois de juin 2025, qu’il assume la charge des deux enfants mineurs de cette dernière issus d’une autre relation. Toutefois, l’intéressé, dont la présence en France est récente, ne justifie, par les éléments qu’il verse au dossier, d’une communauté de vie avec sa partenaire qu’à compter du mois d’août 2025, leur relation n’ayant d’ailleurs débuté qu’au mois d’octobre 2024 selon leurs déclarations à l’audience. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait noué des liens intenses et stables avec les enfants de sa compagne avant le mois d’août 2025. En outre, il est constant que M. C… conserve de nombreuses attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. S’il justifie être employé en qualité de coiffeur depuis le mois de juin 2022 au sein de la société Lesexp’hair, il ne dispose d’aucune autorisation pour occuper cet emploi qu’il a obtenu en utilisant une fausse carte d’identité française, ainsi qu’il l’a reconnu à l’audience, et n’a effectué aucune démarche pour régulariser son séjour à ce titre. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aube a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie être entré sur le territoire muni d’un visa de régularisation d’une durée de huit jours délivré le 10 mai 2022 par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy et être en possession d’une carte d’identité marocaine et d’un passeport en cours de validité. Il s’ensuit que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur ces circonstances pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans effectuer aucune démarche en vue de régulariser son séjour en France et, d’autre part, qu’il a utilisé une fausse carte d’identité française pour obtenir un emploi. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en litige au regard des dispositions des 2° et 7ème de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que cela ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’autorité administrative dispose du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu de substituer ces dispositions à celles des 1° et 8° du même article comme base légale de l’arrêté attaqué ainsi que le demande le préfet de l’Aube en défense.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est pacsé avec une ressortissante française au mois de juin 2025 et qu’il justifie d’une communauté de vie avec cette dernière et ses deux enfants, issus d’une autre union, depuis le mois d’août 2025. En outre, il est constant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, si le préfet de l’Aube fait valoir que le requérant s’est procuré une carte nationale d’identité française de manière frauduleuse, cette circonstance ne saurait suffire à établir que son comportement serait constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français prononcé à son encontre, le préfet de l’Aube a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Enfin, l’article R. 732-1 de ce code dispose : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
L’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine à 17h, excepté les week-ends, à la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine et lui fait interdiction de sortir du département de l’Aube sans autorisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… établit résider de manière stable et habituelle dans la commune voisine de Saint-Just-Sauvage située dans le département de la Marne. Dans ces conditions, en prononçant l’assignation à résidence du requérant dans un département autre que le département de son lieu de résidence, le préfet de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Cette erreur n’affecte pas seulement les modalités de contrôle de l’assignation mais porte sur la décision même d’assignation à résidence qu’elle entache d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Aube lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours. Le surplus des conclusions à fin d’annulation est rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. C… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 4, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Malblanc par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a fait interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a assigné à résidence M. C… pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de M. C…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B… C…, à Me Mathieu Malblanc et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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