Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 janv. 2026, n° 2537814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 décembre 2025 et 2 janvier 2026, M. E… A…, retenu au centre de retention de Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle viole les articles L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle viole l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004, le 2° de l’article L. 251-1 et l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle viole le droit à la libre circulation et de défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Husson, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue polonaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant polonais né le 4 avril 1971, a fait l’objet le 27 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D… B…, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2025-25 du 22 juillet 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A….
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
6. Les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué que l’intéressé a été signalé à plusieurs reprises par les services de police pour des faits de violences conjugales habituelles, que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de police en date du 26 décembre 2025, que le requérant a été interpellé à son domicile alors qu’il semblait fortement alcoolisé, qu’il s’est livré à des violences à l’encontre de sa compagne en présence de deux enfants mineurs, dont son fils âgé de moins d’un an. Il ressort en outre de ces mêmes pièces et notamment du rapport d’identification dactyloscopique que M. A… a été signalé en 2022 pour des faits de même nature. Par ailleurs, le beau-fils de l’intéressé, âgé de huit ans, a indiqué que M. A… avait porté au visage de sa mère plusieurs coups de poing et que ce n’était pas la première fois qu’il était violent. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. A… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant ; b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de refoulement ».
10. Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis six ans et vit, dans un logement stable, avec sa concubine, qu’il veut épouser, le fils de cette dernière et l’enfant qui est né de leur union le 4 janvier 2025 et qu’il travaille régulièrement depuis 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il a, ainsi qu’il a été dit, été l’auteur à plusieurs reprises de violences sur sa compagne alors qu’il était alcoolisé, devant les deux enfants élevés au sein du foyer. Par suite, et en dépit de ce qu’il n’a, à la date de l’arrêté litigieux, fait l’objet d’aucune condamnation, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. A… doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doivent être également écartés.
11. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
12. Le requérant soutient que son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet ne pouvait décider qu’il y avait urgence à l’éloigner et le priver ainsi de délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 sur la menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que représente son attitude en raison des faits récents commis, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ladite décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans”.
15. La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement de M. A…, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si M. A… se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, il ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Décision rendue le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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