Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2500700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B conteste une décision du 30 janvier 2025 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique qui lui avait été attribuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l’article
R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « () III.- Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l’annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l’achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d’octroi de la prime ou, lorsqu’une avance a été versée, dans un délai d’un an à compter de cette même date. ».
3. Il ressort de pièces du dossier que M. A B, propriétaire bailleur d’un appartement situé à Lisieux, a sollicité, le 23 septembre 2022, auprès de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) la prime de transition énergétique pour effectuer des travaux d’isolation, pour un montant déclaré par M. B de 11 400 euros toutes taxes comprises. Par un courriel du 10 janvier 2023, le service instructeur de l’Anah lui a indiqué que certaines lignes de travaux figurant sur le devis qu’il avait transmis devaient être exclues, au motif que le bien était dans une copropriété, et que le nouveau montant estimé de la prime était de 150 euros toutes taxes comprises. Par une décision du 24 janvier 2023, la directrice générale de l’Anah a indiqué à M. B que le montant de la prime estimée à 150 euros lui était réservée. Toutefois, par une décision du 30 janvier 2025, et après avoir invité M. B à présenter ses observations, l’Anah a décidé de procéder au retrait total de la prime au motif que M. B n’avait pas respecté le délai de deux ans, à compter de la notification de l’octroi de la prime, pour réaliser les travaux et déposer sa demande de solde. M. B a saisi l’Anah d’un recours administratif, qui a été enregistré le 17 février 2025.
4. Pour contester la décision de l’Anah décidant du retrait total de la prime qui lui avait été accordée, M. B rappelle l’historique du traitement de sa demande de prime, fait valoir que l’Anah lui avait accordé, dans un premier temps, une prime de 846 euros, qu’il a contesté la nouvelle évaluation de sa prime à 150 euros, qu’il a bien réalisé les travaux dans une partie privée et non sur les parties communes de la copropriété, que l’erreur est imputable à l’Anah et qu’il a refusé les 150 euros alloués au motif qu’il a droit à une prime de 846 euros. Toutefois, l’ensemble de ces allégations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui procède au retrait de la prime de transition énergétique au motif que M. B n’a pas déposé sa demande de solde pour les travaux réalisés dans le délai de deux qui lui était imparti, motif que M. B ne conteste pas. La requête de M. B ne comportant que des moyens inopérants, elle doit être rejetée en application du 7ème de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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