Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 5, 28 févr. 2023, n° 2203152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. E, représenté par Me Lecomte, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Congo Brazzaville comme pays de destination.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a travaillé à la Blanchisserie du Maine dès qu’il a été autorisé à le faire ; il compte bien retravailler dès qu’il aura un titre de séjour ;
— son intégrité physique est sérieusement menacée au Congo ainsi qu’il l’a exposé dans sa demande d’asile ; il a étayé ses allégations par des pièces justificatives ; il ne peut compter sur la protection des autorités congolaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par décision du 25 avril 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant du Congo Brazzaville, né le 5 novembre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2019. Le 27 décembre 2019, il a déposé une demande d’asile. Par une décision du 26 avril 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le 18 novembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision. Par un arrêté du 23 février 2022 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Mayenne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le Congo comme pays de destination. M. C demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B, directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de délégation de signature du 8 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. B à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ".
4. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. M. C fait valoir que, durant la période d’instruction de sa demande d’asile, il a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la SAS Blanchisserie du Maine qui l’a employé du mois d’octobre 2020 au mois de janvier 2022. Il soutient qu’il a la ferme intention de retravailler dès qu’il y sera à nouveau autorisé. Toutefois, cette expérience professionnelle, pour méritoire qu’elle soit, ne suffit pas à établir, alors que l’intéressé, célibataire sans enfant, ne justifiait d’une présence en France, à la date de l’arrêté attaqué, que de deux ans et trois mois et n’avait pas sollicité son admission au séjour en tant que salarié, que le préfet de la Mayenne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile, aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas non plus pour les mêmes raisons, commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu, en tout état de cause, l’article L. 311-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par ailleurs, M. C fait part de ses craintes de subir de mauvais traitements en cas de retour au Congo, en se prévalant des mêmes éléments que ceux qu’il a exposés dans sa demande d’asile. Il déclare avoir été victime du gang des « bébés noirs » qui aurait notamment tué sa sœur. Toutefois, il n’accompagne ses allégations d’aucun commencement de preuve et n’établit pas ainsi la réalité et l’actualité de ses craintes, alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant le Congo comme pays de renvoi doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, ne peut, dès lors que ce dernier n’est pas parti perdante dans la présente instance, qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de la Mayenne et à Me Lecomte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
L. A La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne
en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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