Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mai 2025, n° 2506298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. D B, représenté par Me Vray, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre dans le même délai le dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre dans le même délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile ;
4°) d’enjoindre à ladite préfète de lui restituer son passeport, dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat ; de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la mesure de transfert est susceptible d’être exécutée à tout moment et son placement en fuite met fin à ses conditions matérielles d’accueil ; la préfecture retarde de manière volontaire sa demande d’asile, qui devient moins pertinente au fil du temps, pour justifier de l’actualité des craintes dont il fait état ;
— le refus d’enregistrer sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié ; le délai de six mois suivant l’acceptation de sa prise en charge par les autorités espagnoles est désormais expiré, de sorte que les autorités françaises sont désormais compétentes, en vertu des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) 604/2013, puisqu’il ne peut être regardé en situation de fuite ; en effet, il n’a jamais eu l’intention de se soustraire au contrôle de l’administration, s’étant d’ailleurs rendu à la convocation à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 15 avril 2025 pour embarquer vers l’Espagne, mais n’ayant pu arriver dans les délais du seul fait de travaux exceptionnels sur le réseau de transport en commun.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né en 1997, a présenté une demande d’asile en France le 24 juillet 2024. Après que les autorités espagnoles, alors responsables de sa demande d’asile, ont donné leur accord explicite, le 15 octobre 2024, à la réadmission de l’intéressé, la préfète du Rhône a décidé son transfert vers l’Espagne, par arrêté du 21 janvier 2025. Le 15 avril 2025, M. B, qui indique avoir été retardé par des travaux exceptionnels menés sur le réseau de transport en commun, s’est présenté tardivement à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en vue d’un embarquement pour un vol en Espagne, suite à la convocation qui lui avait été adressée. Par un courriel du 22 avril 2025, l’intervenante sociale qui le suit, a sollicité un rendez-vous en préfecture du Rhône pour le retrait d’un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, estimant que l’intéressé ne pouvait être regardé en état de fuite. M. B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de reconnaître la compétence des autorités françaises et de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 ()/ 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ». Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « /()/ 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. () ».
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de demander le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon les dispositions du 1° de cet article, l’admission en France d’un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l’asile peut être refusée si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat membre en application, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A. Enfin, l’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d’asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision définitive sur le recours formé contre la décision de transfert et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ».
7. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Au demeurant, dans le cadre d’un recours contre une décision de transfert, l’expiration du délai de transfert, qui a pour conséquence que l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale, prive d’objet le litige. Il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer. L’étranger peut en outre demander à l’administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et saisir le juge d’un éventuel refus fondé sur l’absence d’expiration du délai de transfert, le cas échéant dans le cadre d’une instance de référé. Il lui est également loisible de contester l’existence d’une cause de prolongation à l’appui d’un recours dirigé contre une mesure prise en vue de l’exécution du transfert, telle qu’une assignation à résidence, ou d’une mesure tirant les conséquences du constat de la fuite, telle que la limitation ou la suspension des conditions matérielles d’accueil. Dans ces différentes hypothèses, l’étranger peut ainsi se prévaloir de l’expiration du délai de transfert.
8. En l’espèce, les autorités françaises ayant considéré que M. B était en situation de fuite, après s’être présenté tardivement le 15 avril 2025 à l’embarquement pour un vol pour l’Espagne, en vue de l’exécution de la décision de transfert, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé, par une décision du 14 mai 2025, notifiée le 19 mai, qui fait l’objet d’un recours du requérant, audiencé le 11 juin prochain. Par ailleurs, si M. B a demandé par courriel le 22 avril 2025 un rendez-vous en préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile, aucune réponse n’a encore été apportée à sa demande, et l’intéressé ne peut ainsi se prévaloir, à la date de la présente ordonnance, d’aucun refus des services de la préfecture de reconnaître désormais la compétence de la France pour examiner sa demande. Dans ces conditions, compte tenu de ce que le juge du fond doit être amené prochainement à se prononcer sur le maintien des conditions matérielles d’accueil du requérant, qu’aucun élément du dossier ne laisse penser qu’il pourrait faire l’objet à bref délai d’une mesure d’exécution forcée de la décision de transfert, M. B pouvant d’ailleurs former un nouveau recours en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence, et alors par ailleurs que M. B ne fait état d’aucune vulnérabilité ou d’aucune considération propre à sa situation rendant nécessaire l’intervention d’une décision dans un bref délai de quarante-huit heures, la condition d’urgence caractérisée requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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