Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2308576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B…, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une provision d’un montant de 20 045 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les services préfectoraux ont implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour qui expirait le 9 août 2022 et ont implicitement refusé de renouveler ce titre après avoir accusé réception de la demande de renouvellement le 23 juin 2022 ;
- elle remplit les conditions de renouvellement de sa carte de séjour en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française dès lors qu’elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation ;
- les décisions en causes dont contraires aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- ces décisions lui ont fait perdre le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) soit une somme de 6 795 euros pour les mois d’août 2022 à avril 2023, de l’aide personnalisée au logement (APL), soit une somme de 3 250 euros pour les mois d’août 2022 à mai 2023 ;
- le comportement des services préfectoraux est à l’origine de troubles dans les conditions d’existence, du fait de l’incapacité à payer son loyer, ce qui représente une dette de 5 848,87 euros, un préjudice moral qui s’élève à 3 000 euros ainsi qu’un préjudice personnel pour sa fille qui s’élève à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
4. Mme A… soutient que les services préfectoraux ont implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour qui expirait le 9 août 2022 et ont implicitement refusé de renouveler ce titre après avoir accusé réception de la demande de renouvellement le 23 juin 2022. Or, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2025, en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française. Ainsi, la requérante n’établit pas que les services préfectoraux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État du fait de leur abstention à renouveler le titre de séjour dont elle est titulaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut Mme A… à l’encontre de l’État ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme étant non sérieusement contestable au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requérante aux fins de provision doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais d’instance exposés par le préfet du Nord.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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