Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2304239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025 et non communiqué, M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, représentés par Me Pau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Bourg-Saint-Christophe s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils ont déposée le 2 novembre 2022 en vue de l’édification d’un mur de clôture ;
2°) d’enjoindre au maire de Bourg-Saint-Christophe de réexaminer leur déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Christophe une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le certificat d’urbanisme délivré à la société Revit Investissement le 9 septembre 2021 n’a pas pour objet de réglementer les conditions d’accès à leur parcelle ;
- le nouvel accès créé dans le cadre de la division du terrain dont est issue leur parcelle est moins sécuritaire que l’accès initial ; le projet est donc conforme à l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Bourg-Saint-Christophe, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par courriers du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au maire de Bourg-Saint-Christophe de délivrer aux requérants un arrêté de non-opposition à leur déclaration préalable.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Rourret, représentant la commune de Bourg-Saint-Christophe.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2022, M. et Mme B… ont déposé auprès des services de la commune Bourg-Saint-Christophe une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’un mur de clôture sur un terrain situé 18, rue des Brosses, parcelle cadastrée section C n° 1 758, classée en zone UA du plan local d’urbanisme. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Bourg-Saint-Christophe s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle servant d’assiette au projet est issue de la division en deux lots des parcelles cadastrées section C nos 1 719 et 1 720, opération menée par la société Revit Investissement, pour laquelle un certificat d’urbanisme opérationnel positif lui avait été accordé le 9 septembre 2021. Le projet à l’appui duquel ce certificat a été délivré prévoyait que l’accès existant au lot B de l’opération de division, correspondant à la parcelle de M. et Mme B…, soit supprimé et remplacé par un accès commun aux deux lots, lequel a été aménagé au sud du terrain. Par ailleurs, l’édification du mur de clôture prévue par la déclaration préalable en litige a pour effet, compte tenu de son implantation, de supprimer l’usage de ce nouvel accès commun pour la parcelle cadastrée section C n° 1758, les pétitionnaires souhaitant utiliser l’ancien accès à la parcelle, tel qu’il existait antérieurement à l’opération de division du terrain. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B…, le maire de Bourg-Saint-Christophe s’est d’abord fondé sur la circonstance que leur projet ne respectait pas les conditions d’accès aux lots A et B de l’opération pour laquelle le certificat d’urbanisme susvisé avait été délivré à la société Revit Investissement. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, les caractéristiques du projet à l’appui duquel a été délivré ce certificat d’urbanisme, qui ne constitue d’ailleurs pas une autorisation d’urbanisme, ne pouvaient légalement fonder un motif d’opposition à leur déclaration préalable. Les requérants sont donc fondés à soutenir que ce premier motif est illégal.
3. En deuxième lieu, l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « (…) Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble envisagé (…) / Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ».
4. L’article R. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que, afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d’urbanisme peut « 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ». Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut « 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux ». Il résulte de ces dispositions que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions.
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Bourg-Saint-Christophe a également cité les dispositions précitées de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme, sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles il a estimé que le projet n’y était pas conforme. A cet égard, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture prévu par le litige sera partiellement incorporé à la construction annexe édifiée au sud du terrain, de sorte que les dispositions de l’article UA3 lui étaient applicables. Cependant, et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ancien accès à la parcelle, dont le projet entraîne la réhabilitation ainsi qu’exposé au point 2, présenterait un risque pour la sécurité publique eu égard à ses conditions de visibilité et à la circonstance qu’il soit clôturé par un portail implanté en retrait de la voie publique, de sorte que les véhicules n’ont pas à stationner sur cette voie avant d’entrer sur le terrain. Il n’apparaît pas davantage que la coexistence entre cet accès et le nouvel accès aménagé aux termes de l’opération de division dont est issue la parcelle, lequel continuera d’être emprunté par l’autre lot créé par cette opération de division, entraînerait un risque pour la sécurité publique. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en estimant que leur projet méconnaissait l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de Bourg-Saint-Christophe a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bourg-Saint-Christophe du 29 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. La commune de Bourg-Saint-Christophe n’a, dans le cadre de la présente instance, invoqué aucun motif qui aurait légalement pu fonder l’arrêté d’opposition à déclaration préalable contesté. Il ne résulte, en outre, pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou la situation de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable au profit de M. et Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Bourg-Saint-Christophe de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Christophe. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Christophe la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Bourg-Saint-Christophe s’est opposé à la déclaration préalable de M. et Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bourg-Saint-Christophe de délivrer à M. et Mme B… un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bourg-Saint-Christophe versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Christophe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… D… épouse B… et à la commune de Bourg-Saint-Christophe.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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