Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 avr. 2026, n° 2602831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention du jugement ;
5°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
6°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
7°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
8°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
9°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
10°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors que son identité peut être établie sans ambiguïté au regard des documents officiels qu’il produit ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un placement en rétention administrative, qu’il est citoyen européen et que son hospitalisation récente rend l’exécution de l’assignation à résidence matériellement impossible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’assignation à résidence prise à son encontre est illégale dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de démarche d’éloignement engagée, en raison de son hospitalisation, dès lors qu’il est citoyen européen et que l’administration n’a pas procédé à une vérification de ses documents d’identité ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de circulation prise à son encontre ne peut lui être opposable dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
La demande formulée via Télérecours citoyen par M. B… C…, comporte des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 ainsi que des conclusions tendant à l’annulation des décisions prise par le préfet du Bas-Rhin par des arrêtés du 31 janvier et du 20 mars 2026.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, il est constant que le requérant a déjà introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg, dans une instance enregistrée sous le n° 2602634, dont l’audience publique s’est tenue le 31 mars 2026 et pour laquelle la décision est intervenue le 8 avril 2026. Dans ces conditions, et dès lors que seule la voie de l’appel lui est ouverte à la date du présent jugement, M. C… n’est pas recevable à contester à nouveau la légalité de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux décisions d’éloignement prises à l’encontre des citoyens de l’Union européenne : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». Aux termes de l’article L. 262-1 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1. ». L’article L. 614-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1.». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. » L’article L. 921-1 de ce code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 janvier 2026 pris à l’encontre de M. C…, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, pris sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présentement contesté, a été notifié à M. C… le 1er février 2026 à 17h00, en même temps qu’un arrêté du 31 janvier 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et que ces décisions comportaient mention des voies et délais de recours. M. C… ayant introduit sa requête contre ces décisions le 27 mars 2026, soit plus de sept jours après la notification des décisions attaquées, ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 31 janvier 2026 sont tardives et doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Les requêtes saisissant le juge des référés et tendant à voir prononcer des mesures provisoires et les requêtes tendant à ce que soit prononcée l’annulation d’une décision administrative relèvent de procédures d’instruction distinctes et ouvrent des voies de recours différentes pour contester les décisions rendues. Par conséquent, M. B… C… ne pouvait, dans une même requête, saisir à la fois le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et formuler des conclusions tendant à l’annulation des décisions prises par le préfet du Bas-Rhin par arrêtés du 31 janvier et du 20 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions prises par le préfet du Bas-Rhin, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratives sont irrecevables dans la présente instance et doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Jury ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Gouvernance ·
- Ajournement ·
- Enseignement ·
- Candidat ·
- Suppléant
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Terme
- Emprise au sol ·
- Illégalité ·
- Logement ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement d'instance ·
- Département ·
- Acte ·
- Scolarisation ·
- Exécution ·
- Enfant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Communauté de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Aide
- Opérateur ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Médiation ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Servitude de passage ·
- Incendie ·
- Continuité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Enterrement ·
- Pouvoir ·
- Sénégal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.