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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2404148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 juin, 17 octobre et 11 décembre 2024, M. K H, Mme D H née F, Mme I E, et M. B J, représentés par Me Walter, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Metz a délivré à la société Bartholdi Promotion, un permis de construire, en vue de réaliser deux bâtiments comportant 24 logements collectifs, d’une surface de plancher de 1 666,68 m², ensemble la décision du 24 avril 2024 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux formé le 12 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UC9 du plan local d’urbanisme de Metz, dès lors qu’il n’est pas établi que le projet porte sur des logements sociaux et que l’emprise au sol du projet en litige excède la limite de 30% prévue par ces dispositions ;
— l’arrêté en litige est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de l’article UC9 du plan local d’urbanisme, qui méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme ; l’arrêté méconnaît également les dispositions de la version antérieure de l’article 9UC du plan local d’urbanisme ; un tel vice ne peut pas faire l’objet d’une mesure de régularisation ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 3.2 UC du PLU et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 12 UC du plan local d’urbanisme de Metz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la société Bartholdi Promotion, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. H et autres la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. H et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 13 novembre 2024, la commune de Metz, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. H et autres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article UC9 du plan local d’urbanisme est inopérant ;
— les dispositions de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au projet ; en tout état de cause, un tel vice serait régularisable ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 3.2 UC du plan local d’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. H et autres ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, à défaut de preuve de l’affichage de l’arrêté portant délégation de signature du maire de la commune de Metz à M. A en matière d’urbanisme.
Des observations en réponse, présentées pour la commune de Metz, ont été enregistrées les 24 décembre 2024 et 17 janvier 2025, et communiquées aux autres parties.
Des observations en réponse, présentées pour M. H et autres ont été enregistrées le 9 janvier 2025 et communiquées aux autres parties.
Un mémoire a été enregistré le 19 février 2025 pour la commune de Metz, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 25 février 2025 les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que la décision attaquée est susceptible d’une part, de méconnaître l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Metz, et d’autre part d’être entachée d’incompétence de son auteur du fait de l’absence de validité du certificat d’affichage, à défaut pour la commune d’établir que M. C bénéficiait d’une délégation de signature du maire à cet effet.
Des observations en réponse, présentées pour la commune de Metz, ont été enregistrées le 28 février 2025 et communiquées aux autres parties.
Des observations en réponse, présentées pour M. H et autres ont été enregistrées le 4 mars 2025 et communiquées aux autres parties.
Des observations en réponse, présentées pour la société Bartholdi Promotion, ont été enregistrées les 3 et 5 mars 2025, et communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Bleykasten, substituant Me Walter, avocat de M. H et autres ;
— les observations de Me Debus, avocate de la commune de Metz ;
— les observations de Me Vilchez, avocate de la société Bartholdi Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 31 juillet 2023, la société Bartholdi Promotion a sollicité la délivrance d’un permis de construire deux bâtiments de logements collectifs sis chemin des Vignerons à Metz. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le permis de construire sollicité a été délivré à la société pétitionnaire. M. et Mme H, Mme E et M. J ont sollicité le retrait de l’arrêté précité par un recours gracieux réceptionné en mairie le 15 février 2024, rejeté par une décision implicite intervenue le 15 avril 2024 et confirmée par une décision explicite du 24 avril 2024. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Metz et tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif, qu’il soit obligatoire ou non, adressé à l’administration a été formé dans le délai de recours contentieux, seul de nature à proroger ce dernier, est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de la décision attaquée intervenue le 13 décembre 2023, expédié le 12 février 2024, comme en atteste le cachet de la poste, soit dans le respect du délai de deux mois prévu aux dispositions précitées. L’exercice d’un tel recours gracieux a été de nature à proroger le délai de recours contentieux. Par un courrier en date du 24 avril 2024, le maire de la commune de Metz a rejeté ce recours gracieux. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 13 juin 2024, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense est écartée.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
5. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ».
6. Par un arrêté du 18 juillet 2022, transmis au contrôle de légalité, affiché et publié sur le site internet de la commune le même jour, le maire de Metz a délégué ses fonctions et sa signature à M. G A, notamment en matière d’autorisations d’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 18 juillet 2022 et a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du même jour, à la fois sur le site internet de la ville de Metz, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, et sur le tableau d’affichage de la commune, ainsi que cela ressort du certificat d’affichage établi le 28 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la desserte :
7. Aux termes des dispositions de l’article 3.2 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Metz : « 3.2 Voirie / Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du chemin des Vignerons, voie desservant le terrain d’assiette du projet immobilier, dont la largeur est de 4,40 mètres dans sa partie la plus étroite et qui permet le croisement de deux véhicules, ne répondraient pas aux exigences de sécurité des accès y compris des services de secours et de lutte contre l’incendie. Le service Prévention du SDIS de la Moselle a en outre émis un avis favorable au projet le 13 septembre 2023. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette voie de desserte, qui est rectiligne et offre une bonne visibilité, présenterait une dangerosité particulière. Si le projet est certes de nature à y augmenter la circulation des véhicules, les requérants ne démontrent toutefois pas, compte tenu de ce qui vient d’être dit et du nombre modéré de véhicules concernés par le projet, estimé à 26, qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Enfin, la circonstance que ce chemin ne présente pas de trottoir ne permet pas à elle seule d’établir la dangerosité de la voie, dès lors que les piétons peuvent le cas échéant se ranger sur les bas-côtés. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l’article 3.2 UC du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce qu’en délivrant le permis de construire contesté, le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’emprise au sol :
9. Aux termes de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme : « Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : () / 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération () ». Il résulte de ces dispositions que l’application des majorations de constructibilité autorisées au titre de la construction de logements locatifs sociaux ne peut conduire à un dépassement de plus de 50 % du volume maximal qu’autorise l’application, en fonction de l’implantation de la construction, des règles du plan local d’urbanisme relatives au gabarit ou à la hauteur de la construction combinées avec les règles d’emprise au sol.
S’agissant de la nature des logements concernés par le projet :
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire Cerfa renseigné par la société Bartholdi Promotion, que celle-ci a indiqué, dans le cadre 5.3 comportant un item consacré à la répartition du nombre total de logements créés par type de financement, que les 24 logements prévus étaient du type « logement locatif social ». Les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la qualification de logements sociaux revendiquée dans la demande de permis de construire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a conclu un contrat de réservation signé les 22 et 28 décembre 2023 avec la société IN’LI Grand Est, portant sur la construction projetée, désignée comme un bien « relevant du régime du logement intermédiaire tel que défini par l’article 279-0 bis A du code général des impôts ». Les requérants ne sauraient utilement soutenir que la société pétitionnaire était tenue de justifier disposer des agréments nécessaires pour avoir la qualité de bailleur social aux fins d’établir le caractère de logements locatifs sociaux mentionné dans sa demande de permis de construire.
S’agissant du calcul de l’emprise au sol du projet :
11. Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la voirie routière : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. / () Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation ». Il résulte de ces dernières dispositions que la publication d’un plan d’alignement a pour effet d’incorporer définitivement dans le domaine public, comme élément de la voirie communale, le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine.
12. Les requérants soutiennent que le calcul de l’emprise au sol de 34% mentionnée sur le plan de masse résulte d’une erreur, dès lors que le pétitionnaire a intégré dans l’assiette de calcul de l’unité foncière une partie des parcelles frappée d’une servitude d’alignement, pour une superficie d’environ 370 m². En excluant cette superficie de l’assiette du projet, l’emprise au sol du projet aurait dû être évaluée, non pas à 34 %, mais à 40 %.
13. Toutefois, il est constant qu’aucun plan d’alignement n’a été publié pour le terrain d’assiette en litige. Ainsi, la seule existence d’une servitude d’alignement au droit du chemin des Vignerons n’a pas pour effet d’incorporer la portion du terrain d’assiette dans le domaine public de la commune de Metz au sens des dispositions de l’article L. 112-2 du code de la voirie routière, qui ne sont pas applicables en l’espèce. En outre, les dispositions de l’article 9 UC du plan local d’urbanisme de la commune de Metz, y compris dans la version antérieure au projet, prévoient que l’emprise au sol des constructions doit être calculée au regard de la superficie totale de l’unité foncière. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’unité foncière du terrain devait être réduite des portions concernées par cette servitude, et qu’elle ne pouvait être évaluée à 34%.
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’article 9UC du PLU :
14. Aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Metz, dans sa rédaction issue de la modification simplifiée n°6 : « L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie totale de l’unité foncière. Toutefois : / () / ces dispositions sont sans objet dans le cas de construction neuve, de travaux de renouvellement, de restructuration ou d’amélioration d’immeubles collectifs de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat () ».
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que l’emprise au sol du projet est de 34% de l’unité foncière et excède ainsi le plafond de 30% fixé par l’article UC9 du PLU. La société pétitionnaire justifie ce dépassement par la circonstance que le projet en litige bénéficie de l’exception prévue pour les logements locatifs sociaux prévue par l’article UC9.
16. Les requérants soutiennent, d’une part, que l’exception à la limite de 30% d’emprise au sol prévue pour les logements sociaux par l’article UC9 est illégale dès lors qu’elle ne fixe aucune limite à la majoration de l’emprise au sol, qui peut donc atteindre 100% de l’unité foncière, alors que l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme dispose que la majoration du volume constructible ne peut excéder 50% en pareil cas. D’autre part, les requérants soutiennent que les auteurs du PLU n’ont pas identifié les secteurs du territoire communal pouvant bénéficier de cette majoration, également en méconnaissance du 2° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme.
17. D’une part, il ressort des termes du 2° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme que la majoration de 50% maximum dont peuvent bénéficier les logements sociaux s’applique à la notion de volume constructible, laquelle résulte de la combinaison du gabarit, de la hauteur et de l’emprise. Il s’ensuit que les dispositions dérogatoires du règlement d’un plan local d’urbanisme autorisant, comme en l’espèce, les majorations d’emprise au sol des constructions, ont une incidence sur ce volume constructible, alors même que ce document n’autoriserait pas, par ailleurs, les majorations de gabarit ou de hauteur. Or, il résulte des dispositions de l’article UC 9 qu’elles dispensent les constructions de logements locatifs sociaux du respect de toute règle d’emprise et les autorise à construire sur 100% de la surface, sans assortir cette autorisation dérogatoire de restrictions corrélatives portant sur le gabarit et la hauteur de la construction. Ces dispositions ont ainsi pour effet d’autoriser une majoration du volume constructible excédant la limite de 50% prévue par le 2° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, en méconnaissance de ces dispositions législatives.
18. D’autre part, il ressort également des termes du 2° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme que la majoration du volume constructible au bénéfice de programmes de logements sociaux peut être autorisée dans des secteurs définis à cette fin. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la majoration de l’emprise au sol est en lien direct avec la majoration du volume constructible. Elle ne peut, par suite, être autorisée, pour l’application du 2° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, que dans des secteurs déterminés. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la zone UC, qui concerne les quartiers, îlots ou opérations d’habitat collectif, ne peut être regardée comme constituant, dans son ensemble, un secteur dérogatoire au sens et pour l’application de l’article L. 151-28. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les auteurs du PLU se sont illégalement abstenus d’identifier les secteurs dans lesquels cette majoration de l’emprise au sol était applicable.
19. Il résulte de ce qui précède que l’article 9UC du règlement est affecté d’une double illégalité au regard des dispositions de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, en ce que la majoration de dépassement de l’emprise au sol n’est pas plafonnée ou accompagnée de restrictions concernant le gabarit et la hauteur des constructions, et que les secteurs correspondants ne sont pas définis.
S’agissant des conséquences de l’exception d’illégalité de l’article 9 UC du PLU :
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
21. Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
22. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; / – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
23. Aux termes l’article 9 UC du PLU de la commune de Metz dans sa version antérieure, approuvée par une délibération du Bureau de Metz Métropole en date du 31 mai 2021 et issu de la modification n°5 : « L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie totale de l’unité foncière. Toutefois : / () / – ces dispositions sont sans objet dans le cas de travaux de renouvellement, de restructuration ou d’amélioration d’immeubles collectifs de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État. () ».
24. Il ressort de la version de l’article 9UC du plan local d’urbanisme antérieure à la version illégale, qu’elle n’est pas applicable aux constructions neuves. Le projet litigieux ne saurait donc bénéficier de l’exception permettant de déroger au seuil de 30% de la superficie totale de l’unité foncière pour l’emprise au sol. En tout état de cause, ces dispositions sont entachées du même motif d’illégalité que les dispositions de l’article UC9 du plan local d’urbanisme dans sa version citée au point 14.
25. Il résulte de ce qui a été dit des points 9 à 24 que le projet litigieux est illégal en ce qu’il prévoit une emprise au sol supérieure à 30% du terrain d’assiette.
En ce qui concerne le stationnement :
26. Aux termes de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de Metz : « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : / Le permis ou la décision sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement. ». L’annexe aux articles 12 du PLU dispose : « Nonobstant les dispositions du présent article : / Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (L.151-35), d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées (telles que définis à l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou des résidences universitaires (telles que définies à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation). (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ». Ce 1° concerne les « logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ».
27. Les requérants soutiennent que le permis de construire délivré à la société pétitionnaire méconnaît les dispositions précitées, estimant que le projet, constitué de 34 logements, ne porte pas sur des logements locatifs sociaux et nécessite ainsi la réalisation de 44 places de stationnement, et non 26 comme prévu au dossier de demande. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ressort des pièces du formulaire Cerfa que les 24 logements prévus sont du type « logement locatif social ». Alors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la qualification de logements sociaux revendiquée dans la demande de permis de construire, ils n’établissent pas que le nombre de places de stationnement prévues serait insuffisant au regard des dispositions de l’article 12 UC du règlement du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
29. En l’espèce, le vice tiré de l’illégalité du projet en litige au regard des dispositions de l’article 9UC du PLU dans sa version antérieure à celle jugée illégale est susceptible d’être régularisé. Les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir respectivement à la société Bartholdi Promotion et à la commune de Metz un délai maximal de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation pouvant prendre la forme d’un permis modificatif et d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté 13 décembre 2023 au plus tard jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 3.
Article 2 : Le délai dans lequel les mesures de régularisation du permis de construire doivent être notifiées au tribunal est fixé à quatre mois maximum à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K H, représentant les requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Bartholdi Promotion et à la commune de Metz.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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