Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2504700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2025, 4 juin 2025 et 11 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le comité directeur départemental de l’association départementale de protection civile du Nord (ADPC59) l’a révoqué de ses fonctions de président délégué d’antenne et de directeur local des opérations et lui a interdit d’exercer toute fonction élective ou de cadre pour une durée d’un an ;
2°) de condamner l’ADPC59 à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, l’association départementale de protection civile du Nord (ADPC59) conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Dans sa requête, M. A… conteste la décision du 16 mai 2025 par laquelle le comité directeur départemental de l’ADPC59 l’a révoqué de ses fonctions de président délégué d’antenne et de directeur local des opérations et lui a interdit d’exercer toute fonction élective ou de cadre pour une durée d’un an. A supposer même que l’ADPC59 exerce une mission de service public administratif, le litige soulevé par M. A… ne saurait relever de la compétence du juge administratif à défaut de mise en œuvre, par ladite association, personne de droit privée, dans le cadre de ce litige, de prérogatives de puissance publique dont elle disposerait. Par suite, la requête de M. A… qui ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en faisant application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’association départementale de protection civile du Nord.
Fait à Lille, le 3 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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