Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2400969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Pey de l' Ancre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2024 et le 9 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Pey de l’Ancre demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus de communication de documents administratifs opposé par la préfecture des Landes à la demande adressée le 18 novembre 2023, portant sur des documents administratifs que la préfecture des Landes ne pouvait pas ne pas détenir directement ou par pompiers interposés ;
2°) de constater la commission de fautes lourdes répétées d’agents de l’administration ou de chargés d’une mission de service public agissant dans le cadre de celle-ci dans le traitement de ce dossier ;
3°) de constater l’implication de la préfecture des Landes dans le coût des expertises sans intérêt véritable qui ont dû être multipliées par suite de sa carence ;
4°) de signaler au parquet, au cas où les documents demandés ne seraient pas communiqués, la série de destructions apparemment non autorisées de documents administratifs ;
5°) de condamner la préfecture des Landes au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Par un courriel, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Landes informe le tribunal du décès de M. C… A…, gérant de la SCI Pey de l’Ancre.
Par courrier du 3 décembre 2025, Mme A…, ayant-droit du gérant de la SCI Pey de l’Ancre, a été mise en demeure de faire savoir au tribunal, dans un délai d’un mois, si elle reprenait ou non l’instance initiée par son père en sa qualité de gérant de la SCI Pey de l’Ancre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. Par courriel du 2 octobre 2025, la préfecture des Landes a informé le tribunal du au décès de M. A…, gérant de la SCI Pey de l’Ancre, au cours de l’instance. Le tribunal, par un courrier du 3 décembre 2025 dont il a été accusé réception le 4 décembre suivant, a sollicité Mme A…, ayant-droit de M. A… et nouvelle gérante de la SCI Pey de l’Ancre, afin qu’elle l’informe de son souhait de reprendre ou non l’instance dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier. Sans réponse de sa part à la date de la présente ordonnance, les conditions nécessaires pour qu’il soit décidé qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Pey de l’Ancre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Pey de l’Ancre, à Mme B… A… et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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