Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2210194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 28 mars 2023, M. F… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré le titre de séjour valable du 17 février 2021 au 16 février 2025, qu’il détenait et a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention vie privée et familial, et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-16, ainsi que de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 29 avril 1978, arrivé en France au titre du regroupement familial, s’est vu délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 février 2021 au 16 février 2025. Suite à la séparation de M. A… avec son épouse intervenue en juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a, par courrier du 27 décembre 2021, informé l’intéressé de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour et l’a invité à présenter ses observations. Par arrêté du 29 mars 2022, le préfet de la Loire Atlantique a, d’une part, retiré à M. A… son titre de séjour pluriannuel et rejeté sa demande de titre de séjour de dix ans et, d’autre part, lui a accordé un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 29 mars 2022 en tant qu’elle lui a retiré son titre de séjour pluriannuel et lui a refusé un titre de séjour de dix ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… B…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de Mme D…, directrice des migrations et de l’intégration, notamment les décisions portant retrait de titre de séjour, ainsi que les décisions portant refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté litigieux. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article
L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d’une résidence régulière non interrompue d’au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans (…) ». Aux termes de l’article L. 423-17 de ce code : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il l’a été rappelé au point 1, M. A… est entré sur le territoire français, au titre du regroupement familial, en juin 2019. Il s’est vu délivrer, conformément aux dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour valable quatre ans, du 17 février 2021 au 16 février 2025. Il est toutefois constant que M. A… s’est séparé de son épouse en juillet 2021. Dans ces conditions, alors que M. A… résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni méconnu les dispositions citées au point précédent ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui retirant son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et en refusant de lui délivrer une carte de résident.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une fille prénommée Soumalé, née le 18 août 2007 à Abidjan, laquelle réside en France avec sa mère. Si M. A… justifie la voir ponctuellement depuis qu’il est arrivé en France en juin 2019, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, les documents produits sont cependant insuffisants à établir l’ancienneté et l’intensité des liens ainsi entretenus. Ainsi, alors que M. A… est également le père d’un enfant qui réside en Côte d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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