Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 20 janv. 2025, n° 2400225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 28 mai 2024, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CADPH) des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et à titre subsidiaire, de fixer son taux d’incapacité et la durée d’attribution de la RQTH.
Elle soutient qu’elle souffre d’une hypogammaglobulinémie majeure (absence de défenses immunitaires) depuis un traitement par chimiothérapie terminé en janvier 2016 ce qui l’oblige à s’exclure de la vie professionnelle et en société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal, dans le cas où la décision serait annulée, de fixer le taux d’incapacité de Mme A, de fixer la durée d’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de fixer la durée d’attribution de l’orientation professionnelle vers le milieu ordinaire.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendu :
— le rapport de Mme Sauvageot ;
— les observations de Mme A qui souligne que le médecin du travail l’a invitée à solliciter une RQTH, que le télétravail l’empêche de changer de poste de travail, qu’elle est contrainte de devoir justifier auprès de sa hiérarchie que son état de santé l’empêche de travailler en présentiel, qu’elle a encore 4 années d’activité professionnelle avant son départ à la retraite prévu en décembre 2028.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CADPH) des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail () ». L’article L. 5213-1 du code du travail auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Mme A fait valoir qu’elle souffre d’une hypogammaglobulinémie majeure (absence de défenses immunitaires) depuis un traitement par chimiothérapie terminé en janvier 2016 ce qui l’oblige à s’exclure de la vie professionnelle et en société. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A occupe un emploi de Dealer Service Management dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 8 septembre 2003 et qu’à la suite des prescriptions du médecin du travail, elle exerce ses fonctions en télétravail afin de ne pas être exposée à des risques de contamination virale sur son lieu de travail. Toutefois, ni ces éléments, ni aucune pièce du dossier, ne permettent de considérer, en l’état de l’instruction, que l’état de santé de la requérante affecterait actuellement la possibilité pour la requérante de conserver son emploi. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une inexacte application des dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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