Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 févr. 2026, n° 2601538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 9 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée a prolongé d’une année l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 31 janvier 2024 ;
d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 31 janvier 2024 ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La prolongation de l’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur de fait quant à sa situation personnelle ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 31 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur de fait quant à sa situation individuelle ;
- est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet ne démontre pas l’existence de l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 31 janvier 2024 qui en constitue la base légale ; cette décision est nécessairement entachée d’illégalités au regard de son insertion scolaire et de ses attaches familiales en France ; le préfet ne mentionne pas la durée précise de l’assignation à résidence, de date à date, ni celle de la durée des présentations en gendarmerie ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2024 ;
- est illégale en raison de changements de circonstances de droit et de fait rendant la mesure d’éloignement inexécutable ;
- l’obligation de présentation présente un caractère non nécessaire et disproportionné ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guerin, avocate de M. C….
Une note en délibéré, produite pour M. C…, a été enregistrée le 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant azerbaïdjanais né le 24 juillet 2001, est entré en France le 2 mars 2021 selon ses déclarations, en compagnie de ses parents et de sa sœur. Il a présenté une demande d’asile qui a donné lieu à une décision de transfert vers l’Allemagne, État initialement compétent pour examiner cette demande, en date du 12 avril 2021. Cette décision n’ayant pas été exécutée dans le délai imparti, M. C… a pu faire examiner en France sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par décisions successives du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 17 mai 2023, et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 8 novembre 2023. Le préfet de la Vendée a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour en France pendant une durée d’un an, par un arrêté du 31 janvier 2024 dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, le 25 juin 2024, puis la cour administrative d’appel de Nantes, le 15 juillet 2025. Le 3 juillet 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été déclarée irrecevable par le directeur général de l’OFPRA le 21 août suivant. La CNDA a rejeté le recours dirigé contre cette dernière décision le 13 février 2025. M. C… a été interpellé par des agents de la gendarmerie nationale le 20 janvier 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par deux arrêtés du 20 janvier 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Vendée a prolongé d’une année sont interdiction de retour en France et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Monsieur B… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 5 janvier 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer les catégories d’actes dont relèvent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la prolongation de l’interdiction de retour :
En premier lieu, la prolongation de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C… mentionne les dispositions du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, indique que l’intéressé n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 31 janvier 2024, et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. C… d’en connaître les motifs à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. C…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée deux ans auparavant qu’il n’a pas exécutée, et qui était de ce fait nécessairement conscient de l’irrégularité de son séjour en France, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet de nouvelles mesures destinées à l’éloigner du territoire français ou à l’empêcher d’y revenir, ce dont il a d’ailleurs été informé au cours de son audition par la gendarmerie nationale le 20 janvier 2026. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure ni, d’ailleurs, que les observations et éléments qu’il était susceptible de faire valoir à cette occasion auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…, portant en particulier sur ses attaches personnelles et familiales en France, ou que cette autorité aurait entaché sa décision d’une erreur de fait à cet égard. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du préfet de la Vendée en date du 31 janvier 2024, dont la légalité a d’ailleurs été successivement confirmée par le présent tribunal puis par la cour administrative d’appel de Nantes, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C… préalablement à l’adoption des mesures composant cet arrêté. Par suite, M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cet arrêté, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision de prolongation de l’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. C… fait valoir qu’il séjourne depuis près de cinq ans en France, avec ses parents et sa sœur âgée de dix-sept ans, qu’il a obtenu son baccalauréat professionnel au cours du mois de septembre 2024 et poursuit actuellement sa scolarité en deuxième année de brevet de technicien supérieur électrotechnique, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il est exposé en Azerbaïdjan à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, M. C…, âgé de vingt-quatre ans, célibataire et sans enfant, est entré en France dans des conditions irrégulières et n’a été admis à y séjourner qu’à la faveur de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d’asile. Son père et sa mère, dont il partage le domicile, sont eux-mêmes en situation irrégulière et sous le coup d’obligations de quitter le territoire français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire antérieurement prononcée à son encontre par le préfet de la Vendée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le requérant, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, serait exposé dans son pays d’origine à un risque de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard à ce qui est dit au point 11 au sujet de la situation personnelle et familiale de M. C…, celui-ci, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans selon ses propres déclarations, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». L’article 3 de la même convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie du requérant se trouverait menacée dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants, ce qui ne saurait être déduit de ses allégations et de la production d’un document relatif à une enquête pénale dont l’intéressé serait l’objet en Azerbaïdjan en raison de sa soustraction à l’obligation du service militaire. Par suite, les moyens tirés de la violation des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés en tout état de cause.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2024 dont le délai de départ volontaire est expiré et indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement la France en raison de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…, ce qui ne saurait être déduit de la circonstance que cette décision indique que l’intéressé « n’a fait valoir aucune contrainte particulière », quand bien même il ressort du procès-verbal de son audition le 20 janvier 2026 que M. C…, répondant à une interrogation portant sur son activité en France dans le cadre de l’enquête pénale portant sur les faits de conduite sans autorisation, a déclaré être étudiant au lycée Paul Guerin à Niort. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 8 et 9, les moyens tirés de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2024, soulevé par voie d’exception, et du défaut de base légale dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.
En quatrième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait au préfet de fixer les dates calendaires de début et de fin de l’assignation à résidence de M. C…, alors que cet arrêté prévoit que cette mesure est mise en œuvre pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification au requérant, conforme aux dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, les études supérieures poursuivies en France par M. C… et le risque que celles-ci soient interrompues en Azerbaïdjan au motif qu’il n’y a pas effectué son service militaire ne constituent pas des circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2024. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par M. C… doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. C… de sortir du département de la Vendée, l’astreint à se présenter tous les lundis et mercredis, entre 9h00 et 11h00, hors jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Fontenay-le-Comte (85) et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document d’identité lors de sa première présentation. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est inscrit en deuxième année de formation de brevet de technicien supérieur en électrotechnique au lycée Paul Guérin à Niort, dont il suit effectivement les enseignements, ainsi que l’atteste le chef d’établissement. Le préfet n’apporte aucun élément justifiant la nécessité, au regard de l’objectif d’exécution de la mesure d’éloignement, d’empêcher l’intéressé de se rendre dans cet établissement scolaire situé dans le département voisin de celui de son domicile et de l’astreindre à se présenter auprès de l’unité de gendarmerie dont relève son domicile plus d’une fois par semaine, alors que l’horaire de cette obligation n’est pas conciliable avec l’emploi du temps scolaire du requérant, ce dont celui-ci justifie par les pièces produites. Dans ces conditions M. C… est fondé à soutenir que les mesures de contrôle définies par le préfet présentent un caractère non nécessaire et disproportionné en tant seulement que, d’une part, elles lui font interdiction de quitter le département de la Vendée afin de se rendre au lycée Paul Guérin à Niort pour les besoins de sa scolarité et, d’autre part, elles lui font obligation de se présenter à l’unité de gendarmerie de Fontenay-le-Comte tous les lundis. Le surplus des mesures de contrôles présente en revanche un caractère adapté, nécessaire et proportionné.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en tant seulement que cet arrêté, d’une part, lui fait interdiction de quitter le département de la Vendée afin de se rendre au lycée Paul Guérin à Niort pour les besoins de sa scolarité et, d’autre part, lui fait obligation de se présenter à l’unité de gendarmerie de Fontenay-le-Comte tous les lundis.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y lieu d’annuler partiellement l’arrêté du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. C…, en tant que cet arrêté, d’une part, lui fait interdiction de quitter le département de la Vendée afin de se rendre au lycée Paul Guérin à Niort pour les besoins de sa scolarité et, d’autre part, lui fait obligation de se présenter à l’unité de gendarmerie de Fontenay-le-Comte tous les lundis, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation partielle de la mesure d’assignation à résidence prononcée au point 25 n’appelant aucune mesure d’exécution, et le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête étant rejeté, les conclusions à fin d’injonction de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. C… est partiellement annulé, en tant que cet arrêté, d’une part, lui fait interdiction de quitter le département de la Vendée afin de se rendre au lycée Paul Guérin à Niort pour les besoins de sa scolarité et, d’autre part, lui fait obligation de se présenter à l’unité de gendarmerie de Fontenay-le-Comte tous les lundis.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de la Vendée et à Me Guerin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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