Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2511190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses liens familiaux en France.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Doré, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de M. B….
Le préfet du Nord représenté par le cabinet Centaure Avocats a produit un mémoire enregistré le 16 décembre 2025 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 août 2001 a été interpelé alors qu’il se trouvait à Lille et a fait l’objet d’une vérification de son droit de circulation et au séjour. Il conteste l’arrêté en date du 14 novembre par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans chaque instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’indique le préfet du Nord, M. B… est entré en France de façon régulière muni d’un passeport revêtu d’un visa en cours de validité, en décembre 2017 à l’âge de seize ans, accompagné de sa mère de son frère et de sa sœur. Il réside sur le territoire français avec sa famille depuis près de huit ans. Il a poursuivi des études en France et a obtenu en 2022, un diplôme de technicien supérieur en électrotechnique. Il précise à l’audience qu’il a été admis à poursuivre à l’université en troisième année de licence sa formation qui toutefois est actuellement empêchée en raison de sa situation administrative. Il est hébergé chez sa mère en situation régulière sur le territoire français. Il exerce, depuis octobre 2024, une activité professionnelle dans le domaine de l’aide à la personne qu’il justifie par la production de fiches de paie et d’un avenant à son contrat de travail établissant à 90 heures la durée mensuel de travail à compter du 1er janvier 2026. Il produit, en outre, un certificat délivré par la commune de Roubaix attestant de son mariage le 19 décembre 2025. Sa compagne parfaitement intégrée sur le territoire français dispose d’une carte de résident valable du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2035. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, M. B… est donc fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B… et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 14 novembre 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B… et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Doré, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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