Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2414735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Kwahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport français à son fils mineur, D… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à son fils mineur une carte nationale d’identité française et un passeport français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnait les articles 18 et 310-1 du code civil et l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 car son fils est de nationalité française par filiation paternelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait car la reconnaissance de son fils par son père français est régulière ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre et 31 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026 à 10 heures 30 avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955,
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté le 27 mars 2023 une demande de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité français auprès du préfet de police pour le compte de son enfant mineur, D… A…, né le 6 janvier 2022. Par une décision du 25 avril 2024, le préfet de police a rejeté cette demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 310-1 du même code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. (…). ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Et aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ».
Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte nationale d’identité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport ou une carte nationale d’identité. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
Il est constant que l’enfant mineur de Mme B…, D… A…, né le 6 janvier 2022, a été reconnu par un ressortissant français, le 17 novembre 2021 à la mairie de Romainville.
Pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant de Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité dans le but d’obtenir la régularisation de la situation administrative de Mme B… sur le territoire français, en se prévalant d’un faisceau d’indices résultant, notamment, de la situation irrégulière de Mme B… sur le territoire français, de l’absence de vie commune entre Mme B… et le père français de son enfant avant, pendant et après la naissance de l’enfant, de la circonstance que le père allégué vit depuis deux ans à Madagascar et qu’il est connu de la justice pour avoir effectué des reconnaissances de paternité frauduleuses.
D’une part, contrairement à ce que soutient le préfet de police, s’il ressort des pièces du dossier que l’enfant D… est né d’une relation « éphémère », les déclarations de Mme B… et du père de l’enfant sont concordantes sur les circonstances de la conception de l’enfant et, d’ailleurs, l’enquête menée par le commissariat de police du 15ème arrondissement de Paris conclut que « aucun élément ne permet d’affirmer ou d’infirmer que [l’intéressé] soit ou non le père biologique de D… ». D’autre part, il ressort des pièces produites par Mme B… à l’appui de sa requête, et en particulier de photographies, de justificatifs d’achat de produits et de vêtements pour enfant et d’un bulletin de présence du père de l’enfant à l’hôpital pour une échographie prénatale, que celui-ci était présent dans la vie de Mme B… avant la naissance de l’enfant. En outre, il ressort d’une attestation datée du 28 mars 2023 émanant d’une assistante de service social que le père de l’enfant avait émis le « souhait d’être présent dans la vie de son fils et de soutenir Mme B… ». Par ailleurs, si le préfet de police allègue que le père de D… serait l’auteur de dix-huit reconnaissances de paternité frauduleuses antérieures, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, les circonstances alléguées par le préfet de police ne suffisent pas, à elles seules, à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant D… et partant, à constituer un doute suffisant sur la nationalité de cet enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à l’enfant D… A… une carte nationale d’identité et un passeport français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à Mme B… d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à l’enfant Momo-Ryan A… un passeport et une carte nationale d’identité français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à l’enfant Momo-Ryan A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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