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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2400005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif, saisi par Mme D E, Mme I A, Mme F H, M. J K, M. B L, et M. C G, a annulé l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2023-1631/GNC du 5 juillet 2023, en ce qu’il prévoit, dans son article 7 et son annexe 1, de faire figurer côte à côte l’emblème national et « le drapeau du FLNKS » sur le modèle de permis de conduire délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et a enjoint au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de mettre en circulation, à compter du 1er janvier 2025, un nouveau modèle de permis de conduire dépourvu du drapeau en cause, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard.
Par un jugement du 17 avril 2025, le tribunal a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser la somme de 700 000 francs CFP à Mme E, Mme A, Mme H, M. K, M. L, et M. G en exécution de l’article 2 du jugement du tribunal du 18 juillet 2024 et a affecté le solde, représentant la somme de 10 000 000 francs CFP, au budget de l’Etat. Par ce même jugement, le tribunal a porté le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de la Nouvelle-Calédonie par l’article 2 du jugement du 18 juillet 2024 est porté à 150 000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification de ce jugement.
Le président du tribunal a, une nouvelle fois, exécuté les diligences, qui lui incombent en vertu du code de justice administrative, quant à l’exécution du jugement du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de SELARL C Pieux, avocat de Mme E et autres, et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard à l’encontre de la Nouvelle-Calédonie si le gouvernement ne justifiait pas avoir mis en circulation, à compter du 1er janvier 2025, un nouveau modèle de permis de conduire dépourvu du drapeau du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS). Par un jugement du 17 avril 2025, le tribunal, à l’article 1er, a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser la somme de 700 000 francs CFP à Mme E, Mme A, Mme H, M. K, M. L, et M. G en exécution de l’article 2 du jugement du tribunal du 18 juillet 2024 et a affecté le solde, représentant la somme de 10 000 000 francs CFP, au budget de l’Etat. Par ce même jugement, le tribunal, à l’article 2, a porté le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de la Nouvelle-Calédonie par le jugement du 18 juillet 2024 à 150 000 francs CFP par jour de retard à compter de sa notification.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 de ce code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-7 de ce même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement () prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
3. Le jugement du tribunal du 18 juillet 2024 a été notifié le jour même à la Nouvelle-Calédonie en charge de l’exécution. À la date du 10 juillet 2025, et malgré un courrier adressé le 24 juin 2025 à la Nouvelle-Calédonie, cette dernière n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement. La Nouvelle-Calédonie doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 17 avril 2025, date de la notification à la Nouvelle-Calédonie du jugement rendu le même jour, à la date de la présente décision, au taux de 150 000 francs CFP par jour, au bénéfice, à hauteur de 150 000 francs CFP, de Mme E, Mme A, Mme H, M. K, M. L, et M. G, le reste, soit la somme de 17 700 000 francs CFP, étant affecté au budget de l’Etat.
4. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du mauvais vouloir persistant opposé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de porter, à compter de la date de notification du présent jugement, le taux de l’astreinte, fixé à 150 000 francs CFP par jour de retard par le jugement du 17 avril 2025, à 600 000 francs CFP par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser la somme de 150 000 francs CFP à Mme E, Mme A, Mme H, M. K, M. L, et M. G en exécution de l’article 2 des jugements du tribunal du 18 juillet 2024 et du 17 avril 2025. Le solde, représentant la somme de 17 700 000 francs CFP, sera affecté au budget de l’Etat.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de la Nouvelle-Calédonie par l’article 2 du jugement du 17 avril 2025 est porté à 600 000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D E, à Mme I A, à Mme F H, à M. J K, à M. B L, à M. C G, à la Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie du présent jugement sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 14 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. DelesalleLe greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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