Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2507226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. D C, représenté par Me Syan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée – UE, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident longue durée – UE dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué, qui n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet de police de Paris ne pouvait tenir compte, lors de l’examen de sa demande de première carte de résident, de la menace à l’ordre public et de l’intensité de ses liens familiaux, car les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoient ces conditions pour la délivrance du titre sollicité ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Cicmen,
— les observation de Me Syan, pour M. C,
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 24 décembre 1991 à Tunis, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2020 sous couvert d’un titre de séjour « passeport-talent carte bleue européenne » lui permettant d’exercer une activité salariée, délivrée le 6 juillet 2020 et valable jusqu’au 5 juillet 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une première carte de résident longue durée – UE, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, 3°, L. 612-2 et L. 612-6. Il indique que la demande de carte de résident présenté par M. C a été examinée au regard de l’article L. 432-1 du code précité. Il énonce les motifs d’ordre public pour lesquels la demande a été rejeté, ainsi que les liens familiaux du requérant en France, à l’aune desquels a été le caractère non disproportionné de la décision. Il comporte ainsi l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Le préfet de police, contrairement à ce que soutient le requérant, n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation familiale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande formulée par M. C, d’autre part, les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de police ait à les solliciter expressément. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. C aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Selon les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans [] « . L’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
6. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. La circonstance que l’article 1er de l’accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes de nationalité tunisienne dont la présence en France constitue une menace à l’ordre public, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit pour avoir tenu compte, lors de l’examen de sa demande de première carte de résident valable dix ans, de la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France, ni même d’avoir examiné l’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée familiale en France que représenterait la décision de refus fondée sur une menace pour l’ordre public.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. C se prévaut de sa présence régulière en France depuis 2020, ainsi que de la présence en France de son épouse, Mme B E, de nationalité tunisienne, ainsi que de leur fille mineure, A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par jugement du 15 mai 2024 du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 1er mars 2021 au 10 décembre 2022 à Evry Courcouronnes sur la personne de son épouse, partie civile en son nom personnel au procès. Ce jugement mentionne que le requérant était prévenu pour avoir notamment porter des coups sur le visage et l’ensemble du corps. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation du 7 mars 2025 de sa compatriote et épouse, que le titre de séjour de cette dernière est expiré depuis le 5 juillet 2024 et que, nonobstant les faits de violence conjugale, la communauté de vie des époux a repris depuis le mois d’octobre 2024. De sorte que, le requérant n’établit pas ne pas être en mesure de poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d’origine où il a par ailleurs vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans étant alors sans incidence sur le maintien des liens familiaux avec sa conjointe et son enfant. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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