Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2503063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 21 novembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Joseph-Barloy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve Minervois a approuvé l’achat de parcelles situées sur le territoire de la commune pour une surface de 25 hectares et 3,67 ares au prix de 12 518,35 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve Minervois une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a agi dans les délais et a intérêt à agir puisqu’elle est titulaire d’une promesse de vente pour ces mêmes parcelles et en sa qualité de contribuable locale ;
- la délibération a été prise sans que les informations nécessaires et suffisantes soient données au conseil municipal ;
- il existe des contradictions entre le procès-verbal et la délibération quant aux débats tenus et à la surface des biens cédés ;
- la délibération est insuffisamment motivée ;
- la délibération ne poursuit pas un intérêt général et les motifs allégués ne sont pas justifiés ;
- la délibération, rédigée pour les besoins de la cause, est entachée d’un détournement de pouvoir car elle a pour objet de l’empêcher d’acquérir les parcelles en litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 août et 18 décembre 2025, la commune de Villeneuve Minervois, représentée par la Selarl Gilles Vaissiere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’a pas intérêt à agir car le compromis de vente qu’elle a signé en 2022 est désormais caduc et elle ne peut se prévaloir de sa qualité de contribuable locale alors qu’elle poursuit un intérêt privé ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 février 2025, le conseil municipal de la commune de Villeneuve Minervois a décidé d’acquérir des parcelles d’une superficie de 25 hectares et 3,67 ares jusqu’ici détenues, pour partie en pleine propriété et pour partie en indivision, par différents consorts, au prix de 500 euros par hectare. Mme B… demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. En l’espèce, il ressort de la délibération en litige qu’elle identifie les parcelles, le vendeur, le prix de vente, les objectifs poursuivis et les modalités de formalisation de l’acte de vente. Alors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’un conseiller municipal se serait plaint d’un défaut d’information, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la délibération en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de faits qui la fondent et le moyen, laconiquement soulevé, tiré du défaut de motivation doit donc, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, la seule circonstance que le nom du rapporteur de la délibération en litige mentionné au procès-verbal ne soit pas repris dans l’exposé de la délibération ne rend pas celle-ci irrégulière. D’autre part, si le procès-verbal mentionne que des particuliers ont la volonté de vendre à la commune des parcelles pour une surface totale de 28 hectares et 15,36 ares alors que la délibération approuve l’achat de parcelles pour une surface de 25 hectares et 3,67 ares, cette circonstance ne suffit pas à faire douter de l’exactitude et de la régularité de la délibération en litige dans la mesure où le procès-verbal ne précise pas la surface dont l’acquisition a été finalement approuvée par le conseil municipal alors que la délibération identifie les 36 parcelles acquises ainsi que leurs surfaces. Dans ces conditions, les caractéristiques du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 février 2025 ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité la délibération en litige.
6. En quatrième lieu, il ressort de la délibération en litige que l’acquisition des parcelles dont il s’agit est motivée par leur inscription dans des périmètres de captage d’une source, le maintien de la biodiversité présente, la création de dessertes pour faciliter l’accès des véhicules de secours en zones boisées, conserver les chemins existants utilisés par le public et mener une action de protection contre les eaux de ruissellements.
7. Si Mme B… conteste la sincérité de ces motifs, elle n’apporte aucun élément qui tendrait à faite douter de leur matérialité alors qu’elle ne conteste pas les attributs de ces parcelles et l’intérêt qu’elles peuvent présenter pour la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’intérêt général doit être écarté.
8. En dernier lieu, si Mme B… a été titulaire d’un compromis de vente conclu le 2 juin 2022 portant sur les parcelles en litige, la commune établit que, par courrier du 5 septembre 2023, elle a été informée par le notaire chargé de la vente que le contrat était caduc compte tenu de l’absence de réalisation de la condition suspensive tenant à l’accord de l’ensemble des membres de l’indivision quant à l’obtention d’un document d’arpentage permettant le détachement d’une parcelle de l’indivision. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, ce n’est donc pas l’achat des parcelles par la commune qui fait obstacle à la vente à son profit de ces parcelles. Par ailleurs, aucune pièce versée au débat ne permet de penser que la commune aurait entendu acquérir ces parcelles en vue d’empêcher leur acquisition par la requérante. Enfin, le délai écoulé entre la délibération et son affichage ainsi que sa transmission en préfecture, le 5 juin 2025, ne permet pas de conclure que cette délibération aurait été rédigée « pour les besoins de la cause », ainsi que l’allègue la requérante ni, surtout, que son contenu aurait été irrégulièrement modifié. Les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure doivent donc être rejetés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Villeneuve Minervois du 25 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Villeneuve Minervois qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Villeneuve Minervois au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve Minervois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… et à la commune de Villeneuve Minervois.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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