Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 sept. 2025, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions d’invalidation et de retrait de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que les décisions en litige préjudicient gravement à sa situation de gérant d’entreprise, qui implique des déplacements quotidiens sur différentes zones d’activité et de la nécessité de remplacer régulièrement des chauffeurs de sa société, qui emploie neuf personnes ;
— il doit souvent se rendre dans des zones industrielles mal desservies par les transports en commun ;
— il n’a pas reçu l’information préalable au retrait de points de son permis de conduire, alors qu’il se trouvait à l’étranger pour une longue durée ;
— en l’absence de procès-verbal ou de photographie, l’administration n’établit pas qu’il est l’auteur des infractions ayant justifié les retraits de points de son permis de conduire, alors que de nombreux camions loués sous son nom sont conduits par ses chauffeurs salariés ;
— il n’a pas bénéficié de la constatation des infractions prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2504437 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B a fait l’objet d’un contrôle routier le 6 janvier 2025 à l’occasion duquel il a été informé de l’invalidation de son permis de conduire par une décision du 17 juin 2024, en conséquence de la perte de l’intégralité de ses points de permis. Le 24 mars 2025, le permis de conduire du requérant a été retiré. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles son permis de conduire a été invalidé puis retiré.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut des conséquences de la perte de son permis de conduire sur l’activité de la société dont il assure la gérance. Toutefois, alors qu’il lui appartient de démontrer les incidences graves et immédiates des décisions contestées sur sa situation personnelle, le requérant ne démontre pas le caractère effectif de l’activité de cette société en se contentant de produire un simple extrait K bis. Dans de telles circonstances, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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