Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2202237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B C, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 janvier 2020, 4 novembre 2019, 8 octobre 2019 et 23 septembre 2019 ;
Il soutient que :
— la réalité des infractions constatées les 28 janvier 2020, 4 novembre 2019, 8 octobre 2019 et 23 septembre 2019 n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 janvier 2020, 4 novembre 2019, 8 octobre 2019 et 23 septembre 2019 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé intégral d’information du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 11 février 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 janvier 2020, 4 novembre 2019, 8 octobre 2019 et 23 septembre 2019.
2. Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions constatées les 28 janvier 2020, 4 novembre 2019, 8 octobre 2019 et 23 septembre 2019 à la suite desquelles cette décision avait été adoptée, ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ainsi que les décisions portant retrait de points en litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 11 février 2022 ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 janvier 2020, 4 novembre 2019, 8 octobre 2019 et 23 septembre 2019 présentées par M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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