Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 sept. 2025, n° 2502812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A sollicite du tribunal « d’obtenir une meilleure aide financière », dans le cadre de l’aide accordée par le fonds de solidarité pour le logement au titre du dispositif « Aides aux impayés d’énergie, d’eau et de services téléphoniques ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Aux termes de ses écritures, M. A qui rappelle avoir obtenu du département de la Charente-Maritime une aide de 58 euros au titre du dispositif « aide impayée eau-téléphone » sollicite du tribunal « une meilleure aide financière » en se bornant à évoquer son incompréhension face au montant de l’aide qu’il a obtenue au regard du montant de ses revenus et de ses difficultés financières. La saisine présentée par M. A ne comporte, ce faisant, l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif. Par suite, sa requête, méconnaissant les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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