Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 déc. 2025, n° 2505472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 en tant que le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Niakate au versement de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse lui refuse le renouvellement de titre de séjour pluriannuel ; en outre, et en tout état de cause, elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France en compagnie de sa conjointe sans emploi et leurs trois enfants et qu’il pourvoit seul aux ressources de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant, qui n’exerce pas d’activité professionnelle et ne justifie pas de l’existence d’une cellule familiale ni même participer à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants, ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2505491 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dupont, greffière d’audience :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la condition d’urgence est, en l’espèce, présumée alors même qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle et, au surplus, établie compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle se trouve sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né le 22 novembre 1994, est entré en France en 2011 et a été mis en possession d’un titre de séjour à compter du 2 janvier 2017. L’intéressé s’est vu délivrer à compter du 7 avril 2023 une carte de séjour pluriannuelle dont il a demandé le renouvellement. Par arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 en tant que le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
La décision en litige ayant pour objet de lui refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour, M. B… bénéficie, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point précédent. Si le préfet de l’Eure fait valoir en défense que le requérant n’exerce aucune activité professionnelle et ne justifie pas de l’existence d’une cellule familiale ni même participer à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants, de telles circonstances ne sont pas de nature à renverser cette présomption. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. B… constituait une menace à l’ordre public paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Eure en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Niakate une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Niakate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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