Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 19 mars 2026, n° 2413982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a communiqué l’ensemble des pièces demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 19 juin 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En premier lieu, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure M. B… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par acte du 19 décembre 2022.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites tant par le requérant que par le préfet du Val-de-Marne, qu’il a été demandé à M. B… de produire les certificats de travail concernant les 3 dernières années, le contrat de travail de sa conjointe en cours mentionnant le montant de la rémunération, la date de prise de fonction et l’emploi occupé – notamment toutes les pages du contrat, les trois derniers bulletins de salaire de sa conjointe, les bulletins de salaire de sa conjointe de novembre et décembre des 3 dernières années – 2019, 2020 et 2021, la copie intégrale de l’acte de naissance et sa traduction en cas d’acte étranger de l’enfant Aminata – datant de moins de 3 mois, le justificatif de résidence en France de l’enfant Aminata – à savoir son certificat de scolarité 2022-2023, le certificat de nationalité française de l’enfant Kadiatou, le justificatif de résidence en France de l’enfant Kadiatou – à savoir son certificat de scolarité 2022-2023, la copie intégrale de l’acte de naissance et sa traduction en cas d’acte étranger de l’enfant Kadiatou, le certificat de nationalité française de l’enfant Bamba, un justificatif de résidence en France de l’enfant Bamba – notamment son certificat de scolarité 2022-2023, la copie intégrale de l’acte de naissance et sa traduction en cas d’acte étranger de l’enfant Mohamed Mamadou datant de moins de 3 mois, le certificat de nationalité française de l’enfant Mohamed Mamadou, le justificatif de résidence en France de l’enfant Mohamed Mamadou – notamment la première page et les pages avec les vaccinations de son carnet de santé, les trois dernières quittances de loyer (août, septembre et octobre 2022), la dernière facture de téléphone fixe, internet ou d’électricité, les certificats de travail concernant si possible les trois dernières années ou le relevé de carrière, le bordereau de situation fiscale modèle P237 daté de moins de 3 mois et portant sur les 3 dernières années – années 2019, 2020 et 2021, le contrat de travail en cours indiquant le salaire, la date d’entrée et l’emploi occupé – notamment toutes les pages du contrat de travail en cours et les trois derniers bulletins de salaire – août, septembre et octobre 2022.
Si M. B… soutient qu’il a communiqué l’ensemble des pièces demandées, il se borne à produire, d’une part, le relevé de l’historique de sa demande qui ne fait pas mention d’un quelconque retour à la demande de complément qui lui a été adressée le 19 décembre 2022 et qu’il a lu le même jour, et d’autre part, la demande de complément litigieuse lui indiquant les motifs de rejet de ses documents précédemment communiqués et l’invitant soit à maintenir le document communiqué soit à le mettre à jour conformément aux précisions indiquées. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas avoir répondu à la demande de complément du 19 décembre 2022. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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