Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2428356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’un vice de forme ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 décembre 1980, est entré en France en 1982 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant déposé, auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent la signature de son auteur ainsi que la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 412-5 et du 3° de l’article L. 611-1 ainsi que de l’article L. 612-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A et prendre les autres décisions attaquées. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé ainsi que des autres décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles ont méconnu son droit à être entendu préalablement à leur édiction, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé n’aurait pas pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise l’arrêté en litige. En tout état de cause, M. A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, d’une erreur de fait, d’un vice de forme, d’une erreur d’appréciation et qu’elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucunes précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite les moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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