Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2400577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le maire d’Annequin lui a demandé de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction avant le 31 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire d’Annequin l’a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction sous peine d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au maire d’Annequin de lui délivrer une attestation de conformité des travaux avec la déclaration préalable prévue à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Annequin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier 2025 et 14 février 2025, la commune d’Annequin, représentée par Me Veniel Gobbers, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler le courrier du 8 décembre 2023 par laquelle le maire d’Annequin lui a demandé de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction avant le 31 décembre 2023. Toutefois, ce courrier ne constitue qu’un acte préparatoire et ne peut être qualifié de décision faisant grief. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’autre part, il ressort des pièces produites par la commune d’Annequin que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire d’Annequin a, par une décision du 10 janvier 2025, retiré l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Annequin l’a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction sous peine d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Annequin.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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