Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2317844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est née en France, pays dans lequel elle a vécu pendant son enfance, plusieurs membres de sa famille sont installés et qui lui est cher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas élu domicile dans le ressort du tribunal ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation en l’absence de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle et en l’absence de projet immédiat d’installation en France.
2. Aux termes du 1° de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française (…) ». Aux termes de l’article 48 du décret 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (…) ». Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable. Si elles le sont, il n’est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation. Il lui appartient alors de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui fait valoir qu’elle est née en France et y a passé son enfance, est professeur de lettres modernes au Lycée français international Georges Pompidou à Dubaï (Emirats Arabes Unis), où sa cellule familiale est installée. Si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur et d’une partie de sa famille, elle n’en justifie que par la production d’une carte de séjour mention Chercheur d’une durée de cinq ans délivrée à sa sœur. La requérante n’établit pas son intention de s’installer sur le territoire français, ni pour elle-même ni pour sa cellule familiale. Par suite, le ministre a légalement pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande au motif qu’elle paraissait durablement établie dans son pays d’origine et ne justifiait pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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