Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2316183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2023 et 25 mai 2025,
M. A E, représenté par Me Helalian, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme D F ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit quant au montant des revenus perçus au titre de la période de référence, et méconnaît en cela les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié.
Le préfet du Val-d’Oise, qui a produit les pièces constitutives du dossier le 22 mai 2025, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de
dix ans, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le
16 février 2022, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme D F. Par une décision du 6 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec l’accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E en faveur de son épouse, Mme D F, née le 28 octobre 1947, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne des revenus mensuels nets du requérant sur les douze derniers mois précédant sa demande, évaluée à 1 233,93 euros nets, est inférieure au montant minimum des ressources requis exigé au cours de cette même période pour une famille de deux personnes correspondant à la composition de la famille du requérant, évalué dans le mémoire en défense à la somme de
1 258 euros nets. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaires produits et de l’attestation de paiement de ses retraites, qu’au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit de février 2021 à janvier 2022, M. E a travaillé en qualité de gérant pour la société automobile Adelex, et a perçu des pensions de retraite de l’Agirc-Arrco et de la caisse nationale d’assurance vieillesse. Cet emploi et ces pensions lui ont procuré des ressources égales à 18 763,80 euros nets. Les pièces produites permettent ainsi d’établir que compte tenu de ces ressources cumulées, M E a perçu un revenu net mensuel moyen de 1 563,65 euros, supérieur à la moyenne mensuelle nette du salaire minimum de croissance sur la période de référence. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial demandé au motif que M. E ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 rappelées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du préfet du Val-d’Oise du
6 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le requérant remplit les autres conditions requises pour obtenir l’admission en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du
Val-d’Oise, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, d’admettre l’épouse de
M. E au bénéfice du regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. E, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. E au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’admettre l’épouse de M. E au bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. E la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes C et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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