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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2600251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article R. 351-3 du code de justice prévoit que, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, le magistrat délégué par le président du tribunal transmet sans délai le dossier à cette juridiction.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
3. Le présent litige étant relatif à l’exercice d’une mesure de police, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal territorialement compétent. Si la requérante produit une attestation datée du 2 janvier 2026 de son fils indiquant qu’elle est hébergée à son domicile parisien, ce document ne permet pas d’établir que l’intéressée résidait à Paris à la date de la décision attaquée, alors qu’il résulte des mentions mêmes de l’arrêté en litige qu’à cette date, la requérante habitait à Saint-Jean-de-Luz, commune du département des Pyrénées-Atlantiques et n’avait pas indiqué d’autre adresse à la préfecture. Par suite, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent est celui de Pau dont le ressort inclut le département des Pyrénées-Atlantiques.
4. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme A… relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau, il y a lieu d’en transmettre le dossier à ce dernier, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, R. 312-8 et selon la procédure prévue en son article R. 351-3
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
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