Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2403172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 22 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Polèse-Person, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 juin 2022 (1 point) et 25 juillet 2023 (4 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat de lui restituer son permis de conduire, crédité d’un point, immédiatement à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- le décompte des points retirés apparaissant dans la décision 48 SI ne pouvait conduire à l’invalidation de son permis de conduire ;
- cette décision mentionne à tort le point retiré à la suite de l’infraction du 25 juin 2022 dès lors que ce point lui a été restitué le 18 janvier 2023 ;
- la décision litigieuse mentionne à tort l’infraction constatée le 25 juillet 2023 dès lors que cette infraction a fait l’objet d’une décision de classement prononcée par l’officier du ministère public près le tribunal de police de Nancy par une décision du 25 juin 2024 ;
- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière préalablement à la notification de la décision 48 SI, de sorte qu’il a droit à la récupération de 4 points sur son permis de conduire, rendant positif le solde de ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer s’agissant des conclusions de M. B… dirigées contre la décision 48 SI du 18 juillet 2024 ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 25 juillet 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 25 juin 2022 sont irrecevables dès lors que ce point a été restitué à M. B… antérieurement à l’introduction de la requête ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Polèse-Person, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de cette décision, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 juin 2022 (1 point) et 25 juillet 2023 (4 points).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 28 janvier 2026 relatif au permis de conduire de M. B… que celui-ci fait état d’un total d’un point sur 12 et ne mentionne plus la décision 48 SI du 18 juillet 2024 qui est, dès lors, réputée avoir été retirée. Par ailleurs, ce relevé d’information intégral ne mentionne pas l’infraction constatée le 25 juillet 2023 contestée par le requérant. Cette décision de retrait de points doit ainsi également être regardée, ainsi que le ministre le fait valoir en défense, comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ont perdu leur objet en cours d’instance. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En second lieu, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… que le point qui a été retiré à la suite de l’infraction constatée le 25 juin 2022 lui a été restitué le 18 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions présentées contre cette décision de retrait de points étaient sans objet à la date d’introduction de la requête et sont par suite irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI du 18 juillet 2024 et de la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction constatée le 25 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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