Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2207310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices moral et financier que lui a causé l’absence d’évaluation professionnelle et de notation pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière en le nommant au grade de capitaine pénitentiaire rétroactivement à compter du 1er janvier 2018 ou, à défaut, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son avancement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en s’abstenant de procéder à son évaluation professionnelle et en s’abstenant de lui fixer une notation entre 2017 et 2020, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi des préjudices moral et financier qui s’élèvent à 6 000 euros ;
— il a subi un préjudice en raison de l’atteinte faite à son avancement qui s’élève à 5 000 euros.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande datée du 23 juin 2022, M. B, capitaine pénitentiaire, a saisi son administration d’une demande préalable d’indemnisation des préjudices résultant de l’absence d’évaluation professionnelle et de notation entre 2017 et 2020. Compte tenu du silence gardé par l’administration sur sa demande, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 11 000 euros à ce titre.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. /()/ Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. /()/ ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 1990 : « Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l’article 2. Le fonctionnaire noté pourra porter sur ladite fiche des indications sommaires se rapportant aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ainsi qu’aux formations souhaitées. ». Aux termes de l’article 11 de ce même arrêté : « Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés. L’accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l’emplacement réservé à cet effet soit par l’émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle. Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d’évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l’invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires. ». Il résulte de ces dispositions que doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté par le ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, que M. B n’a fait l’objet d’aucune évaluation professionnelle ni notation au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, en méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent. Par suite, il est fondé à soutenir que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, M. B sollicite le versement d’une somme totale de 6 000 euros en réparation des préjudices moral et financier. L’absence d’évaluation professionnelle et de notation entre 2017 et 2020 lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, en allouant une somme de 1 000 euros au requérant. En revanche, M. B ne justifie aucunement de l’existence d’un préjudice financier du fait de la faute commise par l’Etat. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande sur ce point.
5. D’autre part, aux termes de l’article 34 du décret du 14 avril 2006 dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 : « Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de capitaine pénitentiaire les lieutenants pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le corps et au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon. ». Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ;/()/ Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d’avancement. ".
6. En second lieu, M. B sollicite le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans l’avancement au grade de capitaine pénitentiaire résultant de l’absence d’évaluation et de notation. Toutefois, un entretien professionnel, même lorsqu’il exprime la reconnaissance de la valeur professionnelle d’un agent, ne conduit pas nécessairement à un avancement de grade, qui n’est pas un droit mais relève de l’appréciation comparée des mérites des agents promouvables. Par ailleurs, la notation ne constitue qu’un élément d’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent, laquelle tient également compte de la diversité des fonctions, de l’expérience acquise, ou du déroulement de la carrière de l’intéressé. S’il justifie qu’il remplissait les conditions statutaires lui permettant d’être promu au grade de capitaine pénitentiaire à compter de l’année 2018, il n’établit pas qu’il aurait été privé d’une chance sérieuse de connaître un tel déroulement de carrière, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été proposé à l’avancement en 2018 par sa hiérarchie en raison de sa récente promotion en tant qu’officier. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute de l’administration et le préjudice dont le requérant demande réparation n’est pas démontré. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
9. M. B demande à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de le nommer rétroactivement au grade de capitaine pénitentiaire au 1er janvier 2018. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence d’évaluation professionnelle de l’intéressé et l’absence de promotion au grade de capitaine pénitentiaire antérieurement à l’année 2020. Dès lors, ces conclusions à fin d’injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. M. B, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit ni même n’allègue avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Récidive ·
- Autorité publique ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Dépositaire ·
- Ressortissant ·
- Vol ·
- Usage de stupéfiants ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Titre ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Club sportif ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Dépense ·
- Solidarité ·
- Détournement de procédure ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Décision implicite ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Connaissance ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.