Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette, au motif que la commission de recours amiable de la caisse avait déjà statué sur cette demande le 12 décembre 2024. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu’il a été licencié en août 2024, ce qui aurait modifié sa situation, notamment financière. Toutefois, cet élément, antérieur à la décision du 12 décembre 2024 que M. B ne conteste pas avoir reçue, ne constitue pas un fait nouveau. En outre, s’il soutient percevoir une allocation chômage d’un montant de 1 040 euros et supporter des charges mensuelles d’au moins 570 euros au titre de son loyer, ces éléments relatifs à sa situation financière étaient déjà connus de la commission de recours amiable lorsqu’elle s’est prononcée sur sa demande de remise de dette. Dans ces conditions, la décision du 12 février 2025 ne fait que confirmer celle du 12 décembre 2024, sans que M. B ne fasse valoir de circonstances de fait ou de droit nouvelles. Par conséquent, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 30 mai 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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