Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2508599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2025 et 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins un récépissé, le temps de l’instruction de sa demande de titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elle réside en France depuis 2017 et qu’elle est professionnellement insérée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requérante a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Houvet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 14 janvier 1979, déclare être entrée en France le 6 décembre 2017. Le 20 novembre 2024, elle a demandé une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France en décembre 2017, s’est vue délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution entre le 15 décembre 2022 et le 27 décembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a été prise en charge par l’association Autres Regards depuis 2022, année depuis laquelle elle a été admise au sein du programme de sortie de prostitution, et a suivi plusieurs formations pour l’alphabétisation et l’apprentissage de la langue française. Elle travaille comme agent d’entretien pour l’ADPEI depuis 2023 dans le cadre de contrats de travail et chez un particulier employeur depuis décembre 2022. Elle a produit ses bulletins de salaire jusqu’en 2025. Elle fait ainsi état de réels efforts pour s’insérer dans la société française et s’extraire de la prostitution. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme B… aurait évolué, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025 son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 300 euros, à verser à Me Gilbert sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gibert une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Flora Gilbert.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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