Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2407496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 31 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations en méconnaissance des droits de la défense et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que la condamnation dont il a fait l’objet repose sur des faits anciens, alors qu’il démontre une présence continue en France depuis près de quinze ans, est père d’un enfant français avec lequel il entretient des relations suivies, a entrepris des démarches de réinsertion pendant son incarcération et dispose d’un contrat de travail et d’une promesse d’embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des moyens de légalité externe dès lors qu’ils ont été soulevés hors du délai de recours (CE, 20 février 1953, Société Intercopie, Rec. p. 88).
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été rejetée par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- et les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant angolais né le 5 juillet 1994, déclare être entré en France en 2010. Il a été condamné, à quatre reprises entre 2015 et 2019, à des peines d’emprisonnement. Le 8 juin 2020, il a demandé un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. La commission départementale d’expulsion, saisie par le préfet de Lot-et-Garonne, a émis un avis favorable à son expulsion le 18 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé une mesure d’expulsion du territoire français à l’encontre de M. C…. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens qu’il a invoqués avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
4. En l’espèce, dans sa requête introductive d’instance, M. C… n’a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français. Si dans son mémoire enregistré le 31 octobre 2025, son conseil soulève l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et le non-respect de la procédure contradictoire, ces moyens de légalité externe et énoncés dans un mémoire enregistré plus de deux mois après l’introduction de son recours contentieux, sont irrecevables.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
6. Pour prendre à l’encontre de M. C… une mesure d’expulsion du territoire français, le préfet de la Lot-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui indique être entré en France en 2010, a été condamné le 20 mai 2015 par la chambre d’appel correctionnel de Montaubon à deux mois d’emprisonnement pour violence par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin commis le 6 février 2014 puis, le 16 septembre 2016 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit et subornation de témoins commis entre le 1er mars 2016 et le 29 avril 2019. Il est, depuis, incarcéré au centre de détention d’Eysses, à Villeneuve-sur-Lot, à la suite de sa condamnation le 17 mai 2018 par la Cour d’assises d’appel de la Haute-Garonne à une peine d’emprisonnement de 15 ans pour des faits de tentative de meurtre, commis le 11 février 2014. Enfin, le 5 avril 2019, il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit, en récidive, et menace de morts ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes pour des faits commis le 28 mars 2019, alors qu’il était placé en détention, sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Si le requérant soutient regretter les faits ayant conduit à ces condamnations et se prévaut des démarches entreprises pour sa réinsertion, notamment grâce à l’emploi qu’il occupe au centre de détention, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de sa situation en considérant que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, et de leur caractère répété, il constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le requérant soutient qu’il vit en France depuis 2010, est père d’un enfant de nationalité française né le 12 janvier 2014 avec lequel il entretient des liens forts et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et a été incarcéré plus de dix ans sur ses quinze années de présence déclarées. Si le requérant démontre participer ponctuellement à l’entretien de son enfant français par des virements bancaires à l’attention de la mère de ce dernier, son ex compagne, ainsi que de quelques visites aux parloirs, il ne peut être regardé comme justifiant de la réalité des relations entretenues avec cet enfant. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a un autre enfant, âgé de 14 ans, qui vit toujours en Angola. S’il se prévaut de son comportement exemplaire et des démarches entreprises pour travailler en détention et d’une promesse d’embauche au demeurant postérieure à la décision attaquée, pour occuper un emploi d’aide électricien dans le cadre contrat à durée indéterminée pour une entreprise située en région parisienne, les éléments produits ne suffisent pas à établir l’existence d’un projet solide de réinsertion professionnelle et sociale au terme de sa période de réclusion criminelle alors qu’il ne justifie pas non plus de son intégration avant son incarcération en 2014. En outre, si le requérant produit quelques attestations rédigées par ses frères et sœurs présents sur le territoire français, il ne justifie pas de leurs visites régulières en détention, ni de l’absence d’attaches dans son pays d’origine alors qu’il ne conteste pas que l’un de ses enfants, ses parents et deux membres de sa fratrie résident en Angola. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits commis par M. C… ayant conduit à son incarcération, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prononçant la mesure d’expulsion en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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